Caractère contraventionnel du défaut de consultation du comité d'entreprise et des délégués du personnel quant à la fixation de la période de congés payés
Résumé
[Cour de cassation, crim. 06-02-1990 87-82.316].
Note [1]. Comme la plupart des droits techniques, le droit pénal du travail est le domaine privilégié des concours de qualifications et d'infractions. L'inflation pénale, si elle est souvent invoquée comme source de la majorité des maux dont souffre le droit pénal aujourd'hui, ne peut à elle seule emporter la responsabilité du phénomène de la multiplication des concours d'infractions et de qualifications. En effet, les chances de se retrouver face à un tel concours ne s'amplifient pas seulement dans l'hypothèse d'une profusion de normes pénales distinctes ; elles sont tout aussi importantes en présence de textes vagues ou imprécis, d'incriminations dites « ouvertes ». La souplesse de telles normes les amène à recouper facilement des textes plus étroits. Tel est le cas du délit d'entrave aux fonctions des délégués du personnel et au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, comme nous le montre l'arrêt de la Chambre criminelle du 6 févr. 1990.
Les faits étaient simples : au cours du mois de novembre 1983, la direction de la Sté de fabrication de cartonnages et d'impression Lincrusta affichait une note, valant information et prise sans consultation préalable des délégués du personnel et du comité d'entreprise . Cette note modifiait les modalités des congés payés en réduisant la fermeture annuelle de l'entreprise d'un mois à quinze jours, en incitant les salariés à étaler leurs départs en vacances. Les réactions ne tardèrent pas : les syndicats représentatifs dans l'entreprise firent citer le dirigeant à comparaître pour violation de l'art. L. 223-7 c. trav., al. 2 et 3. Devant les premiers juges comme en appel, le prévenu sollicita sa relaxe en invoquant la convention collective en vigueur qui, selon ses dires, légitimait ses agissements. Cependant, la cour d'appel de Nîmes le déclara coupable à la fois de la contravention prévue aux art. R. 262-6 et R. 260-2 c. trav. et du délit d'entrave aux fonctions de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise, au motif qu'il n'avait pas produit la convention collective en cause. Le moyen de cassation du prévenu repose, tout comme sa défense initiale, sur cette convention (l'arrêt est cassé sur ce point pour insuffisance de motifs). Mais seul est véritablement intéressant le moyen relevé d'office et la solution que la Chambre criminelle lui apporte : les agissements du prévenu sont seulement constitutifs de la contravention de l'art. R. 262-6 c. trav., et non du délit d'entrave. La Cour de cassation affirme ainsi que nous ne sommes pas en présence d'un cumul idéal d'infractions.
Cet arrêt nous permet de constater que le délit d'entrave est une source inéluctable de conflits de qualifications (I), appréhendée par la Chambre criminelle comme un simple conflit de lois concurrentes (II).
Note [1]. Comme la plupart des droits techniques, le droit pénal du travail est le domaine privilégié des concours de qualifications et d'infractions. L'inflation pénale, si elle est souvent invoquée comme source de la majorité des maux dont souffre le droit pénal aujourd'hui, ne peut à elle seule emporter la responsabilité du phénomène de la multiplication des concours d'infractions et de qualifications. En effet, les chances de se retrouver face à un tel concours ne s'amplifient pas seulement dans l'hypothèse d'une profusion de normes pénales distinctes ; elles sont tout aussi importantes en présence de textes vagues ou imprécis, d'incriminations dites « ouvertes ». La souplesse de telles normes les amène à recouper facilement des textes plus étroits. Tel est le cas du délit d'entrave aux fonctions des délégués du personnel et au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, comme nous le montre l'arrêt de la Chambre criminelle du 6 févr. 1990.
Les faits étaient simples : au cours du mois de novembre 1983, la direction de la Sté de fabrication de cartonnages et d'impression Lincrusta affichait une note, valant information et prise sans consultation préalable des délégués du personnel et du comité d'entreprise . Cette note modifiait les modalités des congés payés en réduisant la fermeture annuelle de l'entreprise d'un mois à quinze jours, en incitant les salariés à étaler leurs départs en vacances. Les réactions ne tardèrent pas : les syndicats représentatifs dans l'entreprise firent citer le dirigeant à comparaître pour violation de l'art. L. 223-7 c. trav., al. 2 et 3. Devant les premiers juges comme en appel, le prévenu sollicita sa relaxe en invoquant la convention collective en vigueur qui, selon ses dires, légitimait ses agissements. Cependant, la cour d'appel de Nîmes le déclara coupable à la fois de la contravention prévue aux art. R. 262-6 et R. 260-2 c. trav. et du délit d'entrave aux fonctions de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise, au motif qu'il n'avait pas produit la convention collective en cause. Le moyen de cassation du prévenu repose, tout comme sa défense initiale, sur cette convention (l'arrêt est cassé sur ce point pour insuffisance de motifs). Mais seul est véritablement intéressant le moyen relevé d'office et la solution que la Chambre criminelle lui apporte : les agissements du prévenu sont seulement constitutifs de la contravention de l'art. R. 262-6 c. trav., et non du délit d'entrave. La Cour de cassation affirme ainsi que nous ne sommes pas en présence d'un cumul idéal d'infractions.
Cet arrêt nous permet de constater que le délit d'entrave est une source inéluctable de conflits de qualifications (I), appréhendée par la Chambre criminelle comme un simple conflit de lois concurrentes (II).