Responsabilité de l'agent de voyages à l'égard des ayants droit de la victime
Résumé
La Cour de cassation rappelle que l’article L. 211-16 du Code du tourisme instaure une responsabilité de plein droit de l’agent de voyages au seul profit de l’acheteur. Par voie de conséquence, les ayants droit de la victime ne peuvent agir, pour leur préjudice personnel, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel.