Saisie immobilière : office du JEX quant au montant de la créance retenue
Résumé
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
Mots clés
Cass. avis 12 avril 2018 n°18-70.004 P+B+R+I
Avis de la Cour de cassation
Voies d'exécution
Procédures civiles d'exécution
Article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution
Article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution
Juge de l'exécution
Titre exécutoire fondant les poursuites (énonciations)
Saisie immobilière
Montant de la créance du poursuivant