Contrôle de conformité au droit communautaire de l’article L. 421-9 du Code de l’aviation civile fixant une limite d’âge au métier de pilote : note sous Cassation soc. 4 juillet 2012, arrêt n° 1642 FS-P+B, « Société Brit Air c/Legond »
Résumé
Les dispositions de l’ancien article L. 421-9 du Code de l’aviation civile, imposant la mise à terre des pilotes, et leur mise à la retraite en l’absence d’un possible reclassement, ne sont pas conformes aux dispositions des articles 2, §. 5 et 6, §. 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, parce qu’elles n’en reprennent pas les conditions de nécessité et de proportionnalité autorisant une différence de traitement en fonction de l’âge.