La reconnaissance du préjudice écologique par la Cour internationale de Justice
Résumé
Le 2 février 2018, dans l'affaire Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa-Rica c. Nicaragua), la Cour internationale de Justice a rendu à une très large majorité un arrêt qui fera date. Les questions qu'elle était appelée à trancher concernaient les conséquences dommageables d'activités conduites par le Nicaragua dans une zone de 3 km 2 située dans la partie la plus orientale de la frontière terrestre entre les deux Etats, à proximité de l'embouchure du fleuve San Juan. Dans cet espace, pourtant inscrit sur la liste des zones humides d'importance internationale de la Convention de Ramsar de 1971, le gouvernement nicaraguayen avait, en particulier, fait draguer ou creuser trois chenaux, coupant à cet effet arbres et végétation, et déplaçant une importante quantité de terre. La Cour ayant dit, dans un précédent arrêt rendu le 16 décembre 2015, que cet espace était situé sur le territoire du Costa Rica, elle en avait conclu que ces travaux avaient été réalisés en violation de la souveraineté territoriale de celui-ci. En conséquence, le Nicaragua avait « l'obligation d'indemniser le Costa Rica à raison des dommages matériels qu'il lui a causés par les activités illicites auxquelles il s'est livré sur le territoire costaricien » (§ 229). L'arrêt du 2 février avait précisément pour objet de statuer sur l'indemnisation due par le Nicaragua au Costa Rica. Le Costa Rica demandait que soient réparés non seulement son préjudice économique, mais également les dommages causés à l'environnement per se. De manière notable, la Cour reconnaît le préjudice écologique en droit international et admet son caractère réparable.
Domaines
Droit
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Arrêt CIJ 2 février_droit de l'environnement_def.pdf (115.44 Ko)
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