Saisie immobilière : conséquences de l’indisponibilité du bien saisi à l’égard du débiteur
Résumé
Il résulte des dispositions de l’article L. 321-5 du code des procédures civiles d’exécution que le débiteur qui a consenti une promesse de vente postérieurement à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière n’est pas fondé à se prévaloir des effets de l’indisponibilité du bien prévue à l’article L. 321-2 du même code.