Principe majoritaire et création d’organisations européennes d’intégration
Résumé
Principe majoritaire et création de d'organisations européennes d'intégration Rostane MEHDI, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille et au Collège d'Europe de Bruges Chaire Jean Monnet ad personam Directeur de Sciences Po Aix Que l'on nous pardonne d'ouvrir cette courte contribution par l'énoncé d'une cascade de questions. Il faut y voir moins le signe d'un inconfort intellectuel que l'indice de la (réjouissante) curiosité que suscite le sujet soumis à notre réflexion. S'agit-il de découvrir au fondement des organisations européennes d'intégration (nous parlerons ici principalement de la famille « communautaire » ce qui n'exclura pas quelques évocations du Conseil de l'Europe) l'expression d'un principe majoritaire ? Du reste, de quelle majorité parle-ton ? Une majorité au sein de la communauté des Etats membres ? Une majorité au sein de la communauté des citoyens ? Il est vrai que l'Union est à la fois une « fédération d'Etats », une « fédération de citoyens » et une fédération démocratique 1 ce qui laisse pressentir l'emprise qui sera celle du principe majoritaire sur son fonctionnement entendu ici au plus large. Au-delà, quel rapport le principe majoritaire entretient-il au processus d'intégration ? Une relation étroite bien que partielle. Pour dire les choses autrement, le principe majoritaire semble être au point de tension entre deux méthodes de construction juridique et politique de l'intégration. La réalisation du projet procède de la mobilisation de méthodes variant en fonction du degré d'ambition collective ou, à l'inverse, du souci que les Etats membres auraient de maîtriser la dynamique d'européanisation sectorielle. A ce titre, la méthode « communautaire » associe instances nationales et institutions européennes ; favorise une prise de décision collaborative ; privilégie le recours de principe à la majorité (qualifiée), suppose une acceptation par les Etats de leur possible (quoique, en pratique, hautement improbable) mise en minorité ; réserve à une sorte de « tiers objectif », la Commission, le soin d'exercer, au moins nominalement, la fonction d'initiative législative. Cette méthode est un puissant dissolvant des divergences et un facteur de réduction de l'impact de rapports de puissance circonstanciels sur les processus de décision. Il n'y est toutefois recouru que dans un nombre limité d'hypothèses ; celles où les Etats membres jugent qu'un intérêt commun prime leurs préoccupations singulières. Aussi, coexiste-t-elle, notamment pour ce qui concerne les questions proches du noyau dur de la souveraineté, avec une stratégie de coopération intergouvernementale plus conforme aux règles traditionnellement en usage dans les organisations internationales classiques. Sans entrer dans un débat récurrent, nous considérons toutefois que celle-ci poursuit en réalité, le même objectif que la précédente, mais selon un rythme et des moyens sensiblement plus respectueux de l'indépendance (relative) des Etats membres. Il s'agit, dans cette perspective, de rapprocher et de coordonner des politiques dont les motivations initiales et les ressorts demeurent substantiellement nationaux. Par sa progressivité, elle permet de susciter chez des gouvernements parfois rétifs à la perspective d'un transfert plus poussé de compétences une logique de convergence consentie.
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Droit
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