Gare aux “fausses” donations-partages
Résumé
Il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, lesquels – hors le cas prévu à l’article 1078-4 du Code civil – ne peuvent être allotis conjointement entre eux. La Cour de cassation conforte ici sa jurisprudence dégagée dans plusieurs arrêts retentissants où elle fit dégénérer de « fausses » donations-partages, avec des allotissements indivis, en des donations ordinaires rapportables (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 23-16.329).