Le mineur discernant
Résumé
Ainsi que le rappelle la Cour de cassation, il résulte de l'article 388-1 du Code civil que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ». Or, l'absence de discernement ne saurait s'inférer de l'âge du mineur. Ce faisant, l'arrêt commenté livre de précieux éclairages sur l'audition du mineur discernant et, conséquemment, sur son association aux décisions le concernant.