La vacance d’une succession n’arrête pas le temps
Résumé
Les textes consacrés aux successions vacantes n’établissent aucune interdiction, pour les créanciers, tenus de déclarer leur créance au curateur, de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, dont l’exécution sera différée jusqu’à l’établissement du projet de règlement du passif, et aucun d’entre eux ne prévoit la suspension de la prescription lors de l’ouverture de la vacance. Le fait qu’en vertu de l’article 810-4 du Code civil, le curateur ne puisse payer, avant l’établissement du projet de règlement de la succession, que certains frais et dettes successorales dont le règlement est urgent, n’empêchait nullement le département d’émettre un titre exécutoire pour garantir sa créance, de sorte que, n’ayant pas émis un tel titre avant l’expiration du délai de prescription, sa créance est prescrite (Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, n° 23-14.643).