« La prise en charge des enfants dans les systèmes juridiques de l’Europe médiévale chrétienne. XIIe-XVe. Garde, nutritio, et autorité parentale », Les enjeux de genre et de religion dans la garde des enfants de l’époque médiévale à l’époque contemporaine, colloque internationale (MISHA, Institut d'islamologie)
Résumé
La prise en charge des enfants dans les systèmes juridiques de l'Europe médiévale chrétienne XIIe-XVe s. Garde, nutritio et autorité parentale Décret de Gratien, Cause 30, BM d'Amiens, ms. 35v3, fol. 311 v Carole Avignon Maîtresse de conferences en Histoire du Moyen Age Lundi 15 mai 2023. Institut d'islamologie. Université de Strasbourg Mettre fin à la vie conjugale Les situations régulièrement prises en charge par le droit canonique et la justice d'Eglise (en officialité) Guillaume Durand [évêque de Mende, v. 1230-1296] Le divortium ad tempus (pour cause d'hérésie, d'infidélité, ou d'adultère) qui entraîne une séparation de corps si la preuve de la fornicatio (adultère) peut être apportée au juge ecclésiastique Vs. Le divortium perpetuum en cas de preuve en justice d'existence d'empêchements qui « diriment », rompent le lien : mariage précédent, impuissance ou frigidité des époux, erreur de personne, mariage contracté par contrainte et sous la menace Alexandre III (1159-1181) Separatio / Divortium quoad thorum vs. Separatio quoad cohabitationem, jure thori reservato Austeritas, odium et rancores Morum discrepantium Mise à l'abri des femmes : physiquement, économiquement Officialité de Saragosse: procès super sequestro Le sort de la communauté maritale: questio 20 du livre IV du Liber extra (X.) : « De donationis inter virum et uxorem et de dote post divortium restituenda.] Urbain III (1185-1187) [X., IV, 20, c. 2] : en cas de séparation de corps, l'épouse récupère sa dot et les biens communs sont divisés, Célestin III (1190) [X., IV, 20, c. 4] : si la séparation est due à l'adultère de l'épouse, elle ne récupère pas sa dot.
In patentia tolleramus quod x et y, actrix ejus uxor, caste vivendo, abinvincem segregati maneant donec, Deo previo, sese reconciliare voluerint et de bonis eorum in forma juris disponemus sententialiter diffiniendo in hiis scriptis. Tenentur partes ad leges pro eo quod steterunt separati, viro in legem matrimonii peccante. Apud xxx.
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