Air
Résumé
Il n'existe aucune incrimination générale de la pollution de l'air et de l'atmosphère (V. n° 6).
2. -Plusieurs conventions internationales, dont certaines ont un effet incriminateur non négligeable, ont été adoptées afin de protéger la qualité de l'air et de l'atmosphère (V. n° 10 et s.). Certains instruments ont également été adoptés en Europe. À cet égard, si les sources du Conseil de l'Europe sont plutôt minces (V. n° 12 et s.), il en va différemment s'agissant de l'Union européenne où les institutions ont rapidement investi la protection de l'air (V. n° 15 et s.). 3. -Les sources internes sont très nombreuses, mais la matière est essentiellement marquée par la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (V. n° XX). En revanche, cette loi prévoit un faible dispositif répressif, lequel se limite au délit d'émission de substances polluantes en violation d'une mise en demeure ainsi qu'à certaines contraventions. Les incriminations résultant de la loi Climat du 22 août 2021 sont également susceptibles de s'appliquer en cas de pollution atmosphérique, même si elles ne s'y limitent évidemment pas (V. n° 20 et s.). 4. -D'autres incriminations relatives à la protection pénale de l'air et de l'atmosphère sont toutefois susceptibles d'être trouvées dans le Code pénal. Ainsi, le crime de terrorisme écologique protège, indirectement, l'atmosphère, laquelle est d'ailleurs spécifiquement visée par le texte incriminateur (V. n° 50 et s.). De même, les délits d'homicide et de blessures involontaires trouvent à s'appliquer lorsque le décès ou les blessures résultent de l'inhalation d'un air pollué (V. n° 57 et s.). Le risque causé par une telle pollution peut également être puni à la faveur du délit de mise en danger délibérée (V. n° 62 et s.). Enfin, les délits d'entrave aux mesures d'assistance et d'omission de porter secours peuvent, pour certains, trouver à s'appliquer (V. n° 70 et s.). 5. -D'autres incriminations sont relatives à la pollution atmosphérique causée par l'automobile. En la matière, une distinction est faite entre les engins mobiles non routiers (V. n° 86 et s.) et les automobiles (V. n° 90 et s.). Plus précisément, concernant les véhicules automobiles, certaines infractions permettent de s'assurer du contrôle des émissions polluantes (V. n° 92 et s.) ou du respect des zones sans conduite (V. n° 97 et .). 6. -La pollution de l'air par les navires est envisagée au sein du livre du Code de l'environnement consacré à l'eau et aux milieux aquatiques et marins. Une disposition est notamment relative à la pollution atmosphérique causée par les navires, en référence à la Convention MARPOL de l'Organisation maritime mondiale (V. n° 100 et s.). 7. -Il faut encore étudier la réglementation des ICPE au regard de l'importante pollution atmosphérique susceptible d'être engendrée par ces installations (V. n° 107 et s.). 8. -Quant à la pollution de l'air causée par les bâtiments, elle est régie par de nombreux textes disséminés dans différents codes : le Code de l'environnement (V. n° 121 et s.), le Code de la construction et de l'habitation (V. n° 130 et s.) et le Code de la santé publique (V. n° 129). 9. -La pollution radioactive est exclue du champ d'application des dispositions de la loi sur l'air du 30 décembre 1996 (V. n° 136). 10. -Les dispositions relatives à la constatation et à la poursuite des infractions relatives à la protection de l'air et de l'atmosphère sont largement empruntées au droit commun (V. n° 139, 142). Toutefois, des spécificités doivent être présentées concernant les agents compétents (V. n° 140) ou leurs pouvoirs, notamment lorsqu'un véhicule se trouve en infraction aux dispositions de la loi sur l'air du 30 décembre 1996 (V. n° 143).