Bail rural et plan de cession : le bailleur, le preneur et le repreneur
Résumé
Observations à propos de Cass. com., 21 oct. 2024, n° 23-50.013 : lorsque l'exploitation agricole est un ensemble essentiellement constitué d'un droit à un bail rural ou d'une pluralité de droits au bail consentis par un seul ou plusieurs propriétaires, le tribunal attribue ces baux soit au preneur unique proposé par le ou tous les bailleurs, soit au repreneur ayant déposé une offre dans les conditions des articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5 du code précité,. Toutefois, il doit apprécier laquelle de ces alternatives est la mieux à même de satisfaire les objectifs énoncés à l'article L. 642-1, alinéa 1 du Code de commerce.