Bornage : la délicate distinction entre délimitation des fonds et détermination des droits sur le fonds (à propos de l'arrêt, Cour de cassation, chambre civile 3, 19 novembre 2020, 19-22.294)
Résumé
La question parait simple. Pourtant, lorsqu'elle est posée par l'enseignant aux étudiants, il n'est pas rare qu'il entende la réponse suivante : « A dire qui est propriétaire de quoi ! ». La réponse est d'ailleurs peu hésitante, comme frappée du sceau de l'évidence. La vérité du droit est pourtant différente et va laisser perplexe notre étudiant. Il faut reconnaitre que la distinction entre la délimitation des fonds, qui est l'objet du bornage et la détermination des droits de propriété sur le fonds, si elle surprend toujours l'étudiant, elle agace souvent les professionnels de la mesure et trompe même régulièrement ceux qui ont vocation à dire le droit, comme en atteste la présente décision du 19 novembre 2020 (Cass. 3 e civ.,19 novembre 2020, 19-22.294), affaire dans laquelle les hauts magistrats ne se sont cependant pas laissés prendre au piège tendu par ces subtilités juridiques. Des propriétaires assignent leur voisin en démolition d'ouvrages supposés empiéter sur leur terrain et leur réclament des dommages et intérêts. S'ensuit un échange sur la réalité de l'empiètement eu égard aux droits des parties sur les fonds contigus. Dans un arrêt du 29 avril 2019, la Cour d'appel de Basse-Terre retient que les demandeurs ont prouvé leur propriété du fait de l'acquisition par prescription de la partie du sol sur laquelle s'exerçait l'emprise. Ils sont néanmoins déboutés par les juges du second degré motifs pris de l'impossibilité d'une action en bornage faute pour les propriétaires voisins de justifier de leur propriété. En conséquence de quoi, l'empiètement ne peut être constaté. Les propriétaires forment alors un pourvoi en cassation, faisant valoir auprès des hauts magistrats que la preuve du droit de propriété, distincte de la question de la délimitation des fonds, n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action en bornage ni à l'existence d'un procès-verbal de bornage. Sans surprise, la Cour de cassation valide le raisonnement des demandeurs et casse la décision des juges du fond aux motifs « qu'un bornage, qui n'est pas attributif de propriété, mais a seulement pour effet de fixer les limites de fonds contigus, ne permet pas de constater un empiétement… ». La solution mérite l'attention tant la notion de bornage dont les effets sont parfois surestimés continue d'être source de confusion aussi bien dans l'esprit des justiciables que des professionnels du droit. Cet arrêt s'inscrit toutefois dans la continuité des décisions qui retiennent que le bornage n'a vocation qu'à « fixer la ligne divisoire entre deux fonds » (Ch. Atias, Droit civil. Les biens, éd. 12 e
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