Donations entre vifs - Forme authentique (C. civ., art. 931)
Résumé
1. - La donation est un acte solennel dont la validité est subordonnée, selon l'article 931 du Code civil, à des conditions de forme : un acte écrit, rédigé par un notaire, et accompagné, lorsque la donation porte sur un bien meuble, d'un état estimatif. La donation est donc l'un des actes juridiques solennels qui dérogent au consensualisme de principe, consacré à l'article 1172 du Code civil. La liberté de donner s'exprime par la forme de l'acte authentique (V. n° 1). 2. - Le formalisme rigoureux de la donation date de 1731 : il est antérieur au Code civil, ses rédacteurs ayant emprunté le texte à l'ordonnance du Chancelier d'Aguesseau. L'ancienneté du formalisme de la donation n'est pas un argument suffisant pour mettre un terme au débat doctrinal. Des auteurs dénoncent les inconvénients de la solennité : la lourdeur de la procédure, son coût prohibitif. D'autres soulignent ses avantages, élevés en fondements juridiques : la protection du donateur, celle du donataire et, surtout, l'irrévocabilité du contrat (V. n° 2 à 9). 3. - La substitution principale au formalisme est la remise de la chose par laquelle se forme le don manuel, un contrat réel qui déroge au consensualisme. La validité des donations non notariées interroge la doctrine sur la force obligatoire de la coutume contra legem, le rôle créateur de la jurisprudence, les substitutions au formalisme, le pragmatisme des juges, les vertus de simplicité et d'efficacité du droit (V. n° 10 à 27). 4. - La condition d'un acte notarié, requise ad validitatem, est tempérée par la jurisprudence qui limite le domaine d'application de la règle aux donations ostensibles. La validité des donations déguisées et des donations indirectes retrouve le principe du consensualisme, sans pourtant échapper au régime juridique des donations en ce qui concerne les règles du rapport et de la réduction. Le détournement du formalisme est possible sans être un bienfait car l'absence de nullité est souvent une sanction. En effet, lorsque les contractants recourent à un acte simple, mensonger ou ambigu, qui laisse dans l'ombre leurs intentions réelles de donateur et de donataire, ils s'exposent au risque de l'insécurité juridique (V. n° 28 à 41). 5. - La validité de la donation-partage est également soumise à la forme notariée. Alors qu'une partie de la doctrine limitait cette exigence aux donations-partages ostensibles, la Cour de cassation paraît exclure les donations-partages consensuelles. La limite légale d'une division en deux actes séparés et uniques, une seule donation et un partage, deviendra résiduelle (V. n° 42 à 44). 6. - La validité d'une offre et celle d'une acceptation sont soumises à la rédaction d'un acte authentique, comme le sont aussi le mandat et la promesse de donation. La nullité de la promesse sous seing privé n'est pas exclusive de la responsabilité du promettant de mauvaise foi (V. n° 45 à 50). 7. - L'avenant au contrat de donation se caractérise par un régime hétérogène. D'un côté, si l'avenant exprime une donation distincte, autonome de la donation originelle, alors la nouvelle donation est soumise au pluralisme de la forme. La renonciation à une clause d'inaliénabilité dans une donation précédente ou à une rente viagère dans une vente est un acte neutre, constitutive d'une donation indirecte. En revanche, si l'avenant fait corps avec une donation précédente, il est soumis au parallélisme des formes. Un avenant qui précise la condition ou la charge d'une donation authentique, ne peut être rédigé sous seing privé. L'inverse n'est pas vrai, car l'avenant authentique régularisera la donation (V. n° 51 à 54). 8. - Pour être valable en la forme, la donation doit être instrumentée par notaire, dans un acte authentique dont il reste minute. Le formalisme concerne le rédacteur de l'acte, mais aussi le contenu et la forme de l'acte de donation (V. n° 55 à 65). 9. - La violation de la règle solennelle posée à l'article 931 du Code civil est sanctionnée par la nullité absolue tant que le donateur est en vie. Pour les donations consenties à partir du 19 juin 2008, le délai pour agir en nullité est de 5 ans, que la donation porte sur un meuble ou un immeuble. En revanche, au décès du donateur, la violation de l'article 931 du Code civil devient un cas de nullité relative, en vertu de l'article 931-1 dudit code. Les héritiers sont libres de confirmer l'acte nul ou d'agir en nullité dans le délai de 5 ans suivant la date du décès (V. n° 66 à 81). 10. - L'annulation de la donation irrégulière est rétroactive ; elle laisse intacts les contrats contingents qui n'étaient pas interdépendants de la donation irrégulière (V. n° 82 à 84).