Chapitre D'ouvrage Année : 2002

Prouver la folie aux Assises dans la première moitié du XIXe siècle

Résumé

Dans la première moitié du XIX e siècle, la médecine des maladies mentales d'une part, la médecine légale d'autre part et enfin le droit et les institutions judiciaires connaissent de profondes mutations qui mettent en question la folie des criminels. En premier lieu, la naissance d'une médecine des maladies mentales modifie les données du problème. Elle étend le champ des affections susceptibles d'entraîner l'irresponsabilité et multiplie les incertitudes sur la définition et l'identification de la folie. Cette mise en question trouve son paroxysme dans les années 1820 à l'occasion de la querelle de la monomanie homicide. Les médecins prétendent imposer à la justice cette conception nouvelle de la folie, invisible aux yeux des profanes, dont le crime serait l'unique symptôme. Proposition évidemment inacceptable pour les magistrats. Les médecins réclament alors, en tant qu'experts, un pouvoir de décision dans le procès judiciaire. Cette place leur sera toujours refusée, en principe. De même, la médecine légale connaît un essor inédit qui traduit la nouvelle reconnaissance sociale des médecins à l'âge de l'hygiénisme. Les domaines phares que sont l'autopsie et la toxicologie leur donnent une autorité croissante dont bénéficient indirectement les aliénistes.

Enfin, troisième aspect, le droit et l'institution judiciaire, ont été profondément bouleversés dans la période révolutionnaire puis impériale. De nouvelles bases sont données au fait criminel et au processus de la décision de justice. Est désormais criminel celui qui a commis matériellement un acte sanctionné par la loi, avec volonté et conscience. L'article 64 du code pénal annule simplement ce fait, précisant "il n'y a ni crime ni délit si le prévenu était en état de démence au moment des faits" 2 mais la loi ne précise ni les critères de définition de cet état de démence, ni la procédure à suivre, ni l'instance de décision en la matière. C'est finalement la pratique judiciaire qui est chargée de régler ces questions, l'examen de chaque cas particulier restant un principe fondamental des juristes et des magistrats."[Le législateur] doit se contenter de poser la règle : c'est au juge de l'appliquer en étudiant les faits" 3 , écrit à ce propos Faustin Hélie en 1838.

Le régime des preuves est en outre totalement modifié puisque c'est l'intime conviction des jurés qui permet de trancher chaque accusation. Le code de brumaire an IV, rédigé par Merlin de Douai, donne une définition très claire du nouveau statut de la preuve : "La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la

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Citer

Laurence Guignard. Prouver la folie aux Assises dans la première moitié du XIXe siècle. Presses Universitaires d'Aix-Marseille. La détérioration mentale : Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie : Actes du Colloque interdisciplinaire d'Aix-en-Provence, 7–8 juin 2000,, p.121-135., 2002. ⟨hal-04881273⟩

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