Chapitre D'ouvrage Année : 2024

Patrimoine culturel mobilier, les enjeux juridiques dans l’espace européen

Marie Cornu

Résumé

Avant que les organisations internationales et européennes se saisissent des enjeux de protection, le droit du patrimoine culturel s’est d’abord et avant tout construit dans les ordres juridiques nationaux, en particulier dans le courant du XIXème siècle. Il accompagne la naissance et la consolidation des États Nations . Des normes sont apparues ensuite dans d’autres arènes juridiques, en particulier en Europe. Avant d’évoquer la production normative qui en est issue, il faut dire un mot des instruments internationaux, car ils ont, pour partie, inspiré la formation de ce droit en Europe. Les premiers textes de l’Unesco viennent après la seconde guerre mondiale. La Convention de mai 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, premier texte spécial adopté en la matière au sein de l’UNESCO, par le canal de la notion de bien culturel (cultural property) prend ensemble les immeubles et les meubles. Sont visés « les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d’art, les manuscrits, livres et autres objets d’intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d’archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus ». La Convention du 21 novembre 1972, attachée à lutter contre la destruction, la dégradation ou la disparition d'un bien du patrimoine culturel et naturel, ne s’intéresse qu’aux monuments immobiliers et aux sites. Aucun texte équivalent relatif au patrimoine mobilier n’a vu le jour, en dépit des suggestions formulées lors du colloque de Venise célébrant les trente années du texte. Ni les objets isolés, ni les collections non plus que les archives ne disposent d’instruments contraignants sous ce prisme de la conservation de l’intégrité matérielle. Dans les années 1960, on discute du patrimoine mobilier mais cependant sous une autre perspective celle de la circulation des biens culturels et de la nécessité de prévenir et lutter contre le trafic illicite. C’est l’objet de la Convention de 1970 . Lyndl Prott, spécialiste de droit comparé et international du patrimoine a souligné les forces et les faiblesses de « ce premier traité international à visée universelle conçu pour protéger le patrimoine culturel en temps de paix ». Le texte, qualifié de Code de morale internationale , a constitué une véritable avancée dans la prise de conscience de ce fléau des circulations illicites et de la nécessité de le combattre. Mais au nombre des faiblesses, elle pointe notamment le caractère peu contraignant des obligations et l’intégration inégale, parfois inexistante des règles et principes de la Convention dans les législations nationales. Si les choses ont avancé, il y a sans aucun doute une marge de progression dans la mise en œuvre de ces textes . Les fragilités du texte ont conduit à adopter une nouvelle Convention cette fois-ci portée par UNIDROIT, organisation internationale attachée à unifier le droit des États , va beaucoup plus loin dans les règles de restitution et introduit d’une façon inédite une obligation de diligence à la charge des possesseurs et détenteurs. Cette convention peine cependant à être ratifiée en raison des résistances des acteurs du marché de l’art et des États dans lesquels ces places de marché sont dominantes. Dans cette enceinte internationale, d’une façon générale comme et dans la plupart des systèmes nationaux, la protection du patrimoine mobilier du point de vue du respect de son intégrité et de sa conservation accuse, encore aujourd’hui un certain retard . Les deux types de patrimoine, immobilier et mobilier sont, en règle générale, clairement distingués et le premier est sans aucun doute mieux traité que le second, du moins sous certains rapports. On le conçoit d’un certain point de vue. D’une part, les risques ne sont pas en toute hypothèse les mêmes, plus grande exposition à la dispersion et à la soustraction, moins grande visibilité et accessibilité, d’où des dispositifs de surveillance, de contrôle de la circulation, d’interdiction d’exportation, de pénalisation, etc. D’autre part les forces et intérêts en présence ne sont pas de même nature. La protection du patrimoine culturel mobilier met au contact lois du marché, droit de propriété, intérêt général de protection du patrimoine. Et l’arbitrage entre ces différents intérêts obéit à des équilibres propres, distincts de ceux observés en matière immobilière. Dans quels termes le droit européen se saisit-il de ces questions ? Il faut d’abord considérer deux espaces de production de normes, le droit de l’Union européenne (UE) et le Conseil de l’Europe. Les deux ne déploient pas les mêmes types de compétences, non plus qu’ils ne poursuivent les mêmes objectifs quoique dans certains cas, ils puissent se rejoindre dans leurs analyses et propositions. Ensuite, on peut isoler deux grands sujets dont les législateurs européens se sont emparés, d’une part celui de la circulation des biens culturels, d’autre part celui de la protection des biens culturels dans leur matérialité. Il faut croiser ces deux dimensions pour comprendre en quoi le droit européen peut venir compléter, enrichir, faire évoluer le dispositif, au-delà des définitions et législations propres à chaque pays.

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04873407 , version 1 (08-01-2025)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04873407 , version 1

Citer

Marie Cornu. Patrimoine culturel mobilier, les enjeux juridiques dans l’espace européen. Association des CAOA. Regards sur le patrimoine mobilier en Europe, Actes Sud, 2024, 978-2-330-19453-6. ⟨hal-04873407⟩
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