La juridictionnalisation de la guerre en Ukraine à l’épreuve du crime d’agression en droit international
Résumé
Following the launch of Russia’s “special military operation” on February 24, 2022, Ukraine retaliated judicially by denouncing the Russian aggression before the international courts. This crime of aggression is in the “blind spot” of international jurisdictions : the International Criminal Court is incompetent to rule on Russian aggression, since neither Russia nor Ukraine are States parties to the 1998 Rome Statute. Similarly, the Court cannot be seized on referral from the Security Council acting under Chapter VII of the UN Charter, due to the Russian veto. This risk of impunity has prompted the international community to consider setting up an ad hoc tribunal to deal with aggression against Ukraine. The recommended option is that of an international tribunal established by a treaty between Ukraine and the UN Secretary-General acting on the recommendation of the General Assembly. However, this option raises the question of possible conflict with the rules on immunity ratione personae of acting heads of State, and faces criticism of selective justice.
À la suite du déclenchement de « l’opération militaire spéciale » russe le 24 février 2022, l’Ukraine a riposté judiciairement en dénonçant l’agression russe dont elle est victime devant les tribunaux internationaux. Cependant, ce crime d’agression est dans « l’angle mort » des juridictions internationales : la Cour pénale internationale est incompétente pour statuer sur l’agression russe car ni la Russie ni l’Ukraine ne sont des États parties au Statut de Rome de 1998. De même, la Cour ne peut pas être saisie sur renvoi du conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies en raison du veto russe. Ce risque d’impunité a incité la communauté internationale à envisager l’établissement d’un tribunal ad hoc en matière d’agression contre l’Ukraine. L’option recommandée est celle d’un tribunal international établi par un traité entre l’Ukraine et le secrétaire général des Nations Unies agissant sur recommandation de l’assemblée générale. Toutefois, cette option pose la question d’une éventuelle contrariété avec les règles relatives à l’immunité ratione personae des chefs d’État en exercice et se heurte à la critique d’une justice sélective.