« La gestion de la crise due au SARS Cov2 : un état de catastrophe sanitaire face aux risques épidémiques ? »,
Résumé
La gestion de la crise sanitaire due à l’épidémie de SARS-CoV2 emprunte-t-elle davantage au droit des catastrophes naturelles ou à celui des états d’exception ? De prime abord, on pourrait penser qu’on est d’abord et avant tout en présence d’un droit d’exception . En effet, d’une part c’est dans le cadre de la théorie des circonstances exceptionnelles que le Premier ministre, Édouard Philippe, a, le 16 mars 2020, sur le fondement de ses pouvoirs propres, décrété le confinement général de la population française et, en juillet 2021, que son successeur, Jean Castex, a élargi, contra legem, le passe sanitaire aux discothèques et salles de danse puis a abaissé la jauge pour l’accès aux activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels de 1 000 personnes à 50 personnes . D’autre part, on sait que la loi d’urgence du 23 mars 2020 – qui a proclamé l’état d’urgence sanitaire – s’est « fortement inspirée » de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence (sécuritaire) .
Mais au-delà de ce terme utilisé par la loi, c’est la gestion par le Gouvernement de cette crise sanitaire, en particulier durant le confinement général de la population (17 mars-11 mai 2020), qui a utilisé le registre de la catastrophe – à tel point qu’on peut évoquer l’existence d’un état de catastrophe sanitaire, comme il existe un état de catastrophe naturelle.
Domaines
Droit
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