Les incertitudes affectant la caractérisation de l’animus chez l’auteur d’un empiétement
Résumé
Par application de l’article 2261 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, non interrompue, paisible publique, non équivoque et à titre de propriétaire. L’article 2272 du même Code dispose que le délai de prescription est de 30 ans pouvant être réduit à 10 ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre. M. [H] ne disposant pas de juste titre ne peut prétendre à la prescription abrégée. En outre, sur le délai trentenaire, il ne peut justifier d’aucun acte de possession conforme aux dispositions susvisées notamment non‑équivoque et à titre de propriétaire puisqu’en l’absence de bornage, M. [H] ne connaissait pas la limite exacte et, envisageant d’acquérir la partie sur laquelle il empiète et la signature d’un protocole transactionnel en mars 2017, il ne s’est jamais considéré comme le propriétaire de la partie de terrain litigieuse.