La forme du refus de garantie de l’assureur en cas d’accident à l’étranger non indemnisé par le bureau national d’assurance étranger
Résumé
Ce n’est qu’à défaut d’indemnisation par un bureau national d’assurance étranger que l’article R. 421-5 du code des assurances, lequel impose à l’assurance de connaître tant à la FGAO qu’à la victime le refus de garantie, à vocation à s’appliquer.