L’harmonisation internationale du droit privé - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Revue générale de droit Année : 1993

L’harmonisation internationale du droit privé

Résumé

The harmonization of various bodies of laws seems indispensable in the development of free trade zones such as the European Community and the NAFTA. It involves balancing the mere compatibility of judicial systems on the one hand with the unification of the various rules of law on the other. Harmonizing is determining common directions and orientations and establishing common basic ground rules. Harmonized laws are convergent laws. If harmony cannot be dissociated from the codification and modernization of the law, there is neither need to attempt to harmonize everything, nor to attempt to harmonize by every means. Thus, rules inspired by culture (law of persons, family law, property law, etc.) or which are rooted in the history of a country must remain that country’s own. In reality, the uniformity of cultures, the evolution of values and the diminishing role of traditions are strong forces in selfharmonization. Conversely, the law relating to the settling of conflicts must be voluntarily and specifically harmonized. The same goes for economic laws and particularly the law of contracts. In this regard, contractual liberty must be a governing principle. As for the means of arriving at harmonization, international organizations have an important role to play. However, two questions emerge. Firstly, must harmonization be sought on a regional (notably continental) level or on a global level? Secondly, must it be sought within public or private (International Chamber of Commerce, professional organizations, etc.) organizations? Moreover, “spontaneous” harmonization phenomena, which lead some countries to change their legislation voluntarily by taking into account the legislation in force in other states, should not be disregarded. Whatever the case may be, doesn't the question of harmonization depend foremost on the resolution of the competitive relationship between a “codified” concept of law and a “Common Law” one ?
L’harmonisation des législations apparaît indispensable au développement de zones économiques d’échange comme le sont la Communauté européenne et le N.A.F.T.A. Elle se situe entre, d’un côté, la simple compatibilité des systèmes juridiques et, de l’autre l’unification des règles de droit. Harmoniser, c’est dégager des directions et des orientations communes, établir des principes et des règles de base communs. Les droits harmonisés sont des droits convergents. Si l’harmonisation n’est pas vraiment dissociable de la codification et de la modernisation du droit, pour autant, il ne faut chercher ni à tout harmoniser, ni à harmoniser par tous les moyens. Ainsi, les règles d’inspiration culturelle (droit des personnes, droit de la famille, droit de la propriété, etc.), issues de l’histoire d’un pays, doivent lui rester propres. En réalité, l’uniformisation des cultures, l’évolution des moeurs, l’affaiblissement du poids des traditions sont de puissants facteurs d’auto-harmonisation. À l’inverse, le droit relatif au règlement des conflits requiert d’être volontairement et spécifiquement harmonisé. Il en va de même du droit économique et en particulier du droit des contrats. À cet égard, la liberté contractuelle doit constituer un principe dominant. Quant aux moyens de parvenir à l’harmonisation, un rôle essentiel est joué par les organisations internationales. Mais, à cet égard, se posent deux questions. Tout d’abord, l’harmonisation doit-elle plutôt être recherchée à un plan régional (notamment continental) ou à un plan mondial ? Ensuite, doit-elle être recherchée au sein d’organisations publiques ou privées (Chambre de commerce internationale, organisations professionnelles, etc.) ? Par ailleurs, il ne faut pas méconnaître les phénomènes d’harmonisation « spontanée » qui conduisent certains pays à faire évoluer volontairement leur législation en tenant compte des législations en vigueur dans d’autres États. Quoi qu’il en soit, la question de l’harmonisation ne repose-t-elle pas d’abord sur la résolution d’un rapport de concurrence entre une conception de droit « codifié » et une conception de « common law » ?

Domaines

Droit

Dates et versions

hal-04678141 , version 1 (26-08-2024)

Identifiants

Citer

François Collart Dutilleul. L’harmonisation internationale du droit privé. Revue générale de droit, 1993, 24 (2), pp.227. ⟨10.7202/1056952ar⟩. ⟨hal-04678141⟩
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