Habilitation familiale générale et tutelle : mode d’emploi pour changer le fondement de la mesure de protection juridique en l’absence de passerelle
Résumé
Selon l’arrêt de cassation du 20 décembre 2017, aucune disposition légale n’autorise le juge des tutelles, saisi d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire (procédure commune à la sauvegarde de justice, à la curatelle et à la tutelle), à ouvrir une mesure d’habilitation familiale. Précisément, la prohibition de la saisine d’office et l’effet dévolutif de l’appel fondent, ensemble, l’interdiction pour une cour d’appel d’ouvrir une habilitation familiale dont la demande d’ouverture a été présentée pour la première fois en appel. L’analyse de la Cour de cassation est rigoureuse et contraste avec la jurisprudence des juges d’instance. Ainsi saisi pour statuer sur les difficultés d’un mauvais exercice de l’habilitation familiale, un juge des tutelles a été conduit à mettre fin à cette mesure de protection et, dans la même décision, à ouvrir une tutelle pour assurer la continuité de la protection juridique. La confrontation de ces deux décisions, d’inégale valeur, nous porte à rechercher les conditions dans lesquelles la mesure de protection juridique peut changer de fondement, en attendant que le pouvoir réglementaire ne dresse les indispensables passerelles entre les deux procédures que l’ordonnance du 15 octobre 2015 et le décret du 23 février 2016 ont refusé.