[Majeurs protégés] Tutelle d’une partie au procès, ouverte après la clôture des débats
Résumé
Solution
Selon l’article 475 du Code civil, la personne en tutelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans la représentation du tuteur. La Cour de cassation a cependant jugé dans l'arrêt du 23 mai 2024 que la représentation du tuteur n’est pas requise lorsque l’ouverture de la tutelle intervient en cours des délibérés devant la cour d’appel. Non seulement la personne protégée disposait encore de sa pleine capacité juridique à la date des derniers actes de procédure mais elle était représentée par un avocat. De surcroît, ni le tuteur, ni l’avocat du tutélaire n’ont soutenu en avoir informé la juridiction ou avoir sollicité la réouverture des débats.
Impact
La motivation circonstanciée de l’arrêt adoucit la rigueur de l’inopposabilité de l’incapacité d’ester en justice et en fait une décision atypique, même si elle connaît un précédent pris en curatelle
(Cass., 1e civ., 24 juin 2020,n°19-16.337).
1. La vérification de l’absence d’incapacité d’ester en justice
En la forme et au fond. - L’incapacité d’ester en justice connaît un début et une fin et, au cours de la période définie, un régime adapté à la vulnérabilité du plaideur. Cantonné dans le temps, le domaine de l’incapacité procédurale est aussi borné par la diversité des actes de procédures et éprouvé par l’hétérogénéité des mesures de protection juridique. L’incapacité d’ester en justice connaît donc un double domaine, temporel (A) et matériel (B).
A. - Le domaine temporel
B. - Le domaine matériel
2. La recherche d’une suppléance à la représentation du tuteur
Pour une meilleure protection. - L’arrêt du 23 mai 2024 invite les juges du fond à prendre en considération une incapacité procédurale imminente ou à venir. La Cour de cassation cherche à dépasser l’opposition franche entre la pleine capacité et l’incapacité procédurale. Pour s’assurer que les droits patrimoniaux du plaideur ont été préservés, elle invite le tuteur à informer le juge d’abord (A) et lui permet de demander de rouvrir les débats ensuite (B).
A. - L’information du juge de l’ouverture de la curatelle
B. - La réouverture des débats devant le juge
Selon l’article 475 du Code civil, la personne en tutelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans la représentation du tuteur. La Cour de cassation a cependant jugé dans l'arrêt du 23 mai 2024 que la représentation du tuteur n’est pas requise lorsque l’ouverture de la tutelle intervient en cours des délibérés devant la cour d’appel. Non seulement la personne protégée disposait encore de sa pleine capacité juridique à la date des derniers actes de procédure mais elle était représentée par un avocat. De surcroît, ni le tuteur, ni l’avocat du tutélaire n’ont soutenu en avoir informé la juridiction ou avoir sollicité la réouverture des débats.
Impact
La motivation circonstanciée de l’arrêt adoucit la rigueur de l’inopposabilité de l’incapacité d’ester en justice et en fait une décision atypique, même si elle connaît un précédent pris en curatelle
(Cass., 1e civ., 24 juin 2020,n°19-16.337).
1. La vérification de l’absence d’incapacité d’ester en justice
En la forme et au fond. - L’incapacité d’ester en justice connaît un début et une fin et, au cours de la période définie, un régime adapté à la vulnérabilité du plaideur. Cantonné dans le temps, le domaine de l’incapacité procédurale est aussi borné par la diversité des actes de procédures et éprouvé par l’hétérogénéité des mesures de protection juridique. L’incapacité d’ester en justice connaît donc un double domaine, temporel (A) et matériel (B).
A. - Le domaine temporel
B. - Le domaine matériel
2. La recherche d’une suppléance à la représentation du tuteur
Pour une meilleure protection. - L’arrêt du 23 mai 2024 invite les juges du fond à prendre en considération une incapacité procédurale imminente ou à venir. La Cour de cassation cherche à dépasser l’opposition franche entre la pleine capacité et l’incapacité procédurale. Pour s’assurer que les droits patrimoniaux du plaideur ont été préservés, elle invite le tuteur à informer le juge d’abord (A) et lui permet de demander de rouvrir les débats ensuite (B).
A. - L’information du juge de l’ouverture de la curatelle
B. - La réouverture des débats devant le juge