Juge administratif et projections cinématographiques : un contrôle insolite sur une filmographie insolite ? - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Actu-Juridique.fr Année : 2024

Juge administratif et projections cinématographiques : un contrôle insolite sur une filmographie insolite ?

Jean de Saint Sernin

Résumé

Le cinéma contribue à l'extension des composants de l'ordre public. La conception initiale d'un ordre public « matériel et extérieur », pour reprendre l'expression du Doyen Hauriou, est désormais élargie à un ordre public immatériel et intérieur. Avec l'essor du grand écran, la jurisprudence administrative a été invitée à renouveler les motifs par lesquels les autorités de police peuvent réglementer la projection d'un film. À l'origine, l'ordre public était limité à une dimension légale et objective consistant en la protection de « la sécurité, de la sûreté et de la salubrité publiques » 1. Chemin faisant, la jurisprudence a admis l'existence d'un ordre moral susceptible d'interdire la diffusion d'un film par les autorités locales au titre de leur pouvoir de police spéciale. Les autorités de police devaient cependant établir l'existence de « circonstances locales » légitimant une telle interdiction. Avec la jurisprudence Société Les Films Lutétia 2 , l'ordre public s'est enrichi d'une dimension subjective qui a permis de contrôler la légalité des mesures de police en matière cinématographique sur un nouveau fondement : la moralité publique. Suivant l'évolution des moeurs, le juge administratif a aujourd'hui abandonné le concept de moralité publique dans le contentieux des films projetés au niveau local. De plus, cette dimension n'avait jamais été retenue dans le contentieux des projections nationales. À l'occasion de la délivrance des visas et des classifications ministérielles cinématographiques, le juge a été amené à opérer un contrôle de la qualification juridique des faits avec une grande perspicacité. Ce contrôle consiste dans l'appréciation des limites d'âge fixées pour l'accessibilité des films au jeune public. Suivant la nature du film et la teneur des scènes, il a pu aboutir à une réglementation plus sévère ou plus souple. La projection d'un film est également susceptible d'engager la responsabilité de l'Administration sur le fondement de la faute 3. Il convient alors de s'interroger sur les fondements et l'étendue du contrôle de légalité opéré par le juge administratif en matière cinématographique à l'occasion de l'exercice du pouvoir de police par les autorités habilitées en vue de la sauvegarde de l'ordre public. Le contentieux cinématographique repose en apparence sur une profonde hétérogénéité. Néanmoins, l'intervention des autorités de police au niveau local a longtemps été fondée sur la moralité publique, fondement qui tend aujourd'hui à dépérir (I). Un tel concept n'a pas été retenu par les autorités nationales à l'occasion de la délivrance des visas (II) et du seuil d'interdiction de projection d'un film pour les mineurs (III).
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-04451429 , version 1 (11-02-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04451429 , version 1

Citer

Jean de Saint Sernin. Juge administratif et projections cinématographiques : un contrôle insolite sur une filmographie insolite ?. Actu-Juridique.fr, 2024. ⟨hal-04451429⟩

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