Hypothèque et attribution de la propriété : étude à partir du droit camerounais
Résumé
Comme dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, après les indépendances, les autorités camerounaises ont opté en matière foncière pour la consécration du droit de propriété de type civiliste au détriment des régimes fonciers coutumiers. En vertu du décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier modifié et complété par le décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005, le seul mode d’acquisition de la propriété foncière est l’immatriculation dont l’aboutissement normal est l’obtention d’un titre foncier. Il s’ensuit qu’en principe, l’hypothèque ne peut être consentie sur un terrain non immatriculé et n’a pas davantage vocation à servir de tremplin pour l’accès à la propriété immobilière. Or, d’une part, le décret de 1976 prévoit la possibilité d’attribuer la propriété foncière au débiteur dans certaines hypothèses où un crédit bancaire est octroyé sur un terrain non immatriculé, à condition entre autres qu’une hypothèque soit inscrite au profit de l’organisme de crédit créancier. D’autre part, le législateur OHADA à travers l’Acte uniforme portant droit des sûretés révisé le 15 décembre 2010 a validé la possibilité d’attribuer au créancier la propriété du bien hypothéqué en cas de défaillance du débiteur. En considération de cette double consécration, l’on peut se demander si l’hypothèque constitue un mode attractif d’accès à la propriété immobilière. Après avoir analysé la question, la présente réflexion aboutit à la conclusion qu’au regard des mesures d’encadrement déployées, l’hypothèque reste avant tout un instrument de crédit.