L'incidence de l'ouverture d'une mesure tutélaire sur le point de départ de la prescription extinctive de l'action en nullité d'un contrat conclu sous l'empire d'un trouble mental
Résumé
(Note ss Cass., civ. 1e, 1er juillet 2009. Pourvoi n°08-13.518 - Bull. civ. I, n°150)
I. La cause de la suspension de la prescription
La cause de la suspension de la prescription quinquennale fut, en l’espèce, un trouble mental. Singulier, ce fait constitutif de l’impossibilité d’agir en nullité (A) appelle une appréciation combinée des autorités médicale et judiciaire, tant sont considérables les conséquences que la loi lui attache. L’une d’elles est fondée sur la qualification de « l’impossibilité d’agir en nullité» de l’acte (B) dont le critère et le contrôle sont précisés par le présent arrêt.
- A - Le fait constitutif de l’impossibilité d’agir en nullité
- B - La qualification de l’impossibilité d’agir en nullité
II. L’effet de la suspension de la prescription
La suspension de la prescription quinquennale pendant toute la durée du trouble mental, c’est-à-dire de la conclusion du contrat corrompu jusqu’à l’ouverture de la tutelle, a eu pour effet de reporter le point de départ de la prescription (A). Pour discuter de la portée de cette solution, l’analyse se portera sur l’harmonisation du régime des actions en nullité (B).
- A - Le report du point de départ de la prescription
- B - L’harmonisation des régimes de deux actions en nullité
I. La cause de la suspension de la prescription
La cause de la suspension de la prescription quinquennale fut, en l’espèce, un trouble mental. Singulier, ce fait constitutif de l’impossibilité d’agir en nullité (A) appelle une appréciation combinée des autorités médicale et judiciaire, tant sont considérables les conséquences que la loi lui attache. L’une d’elles est fondée sur la qualification de « l’impossibilité d’agir en nullité» de l’acte (B) dont le critère et le contrôle sont précisés par le présent arrêt.
- A - Le fait constitutif de l’impossibilité d’agir en nullité
- B - La qualification de l’impossibilité d’agir en nullité
II. L’effet de la suspension de la prescription
La suspension de la prescription quinquennale pendant toute la durée du trouble mental, c’est-à-dire de la conclusion du contrat corrompu jusqu’à l’ouverture de la tutelle, a eu pour effet de reporter le point de départ de la prescription (A). Pour discuter de la portée de cette solution, l’analyse se portera sur l’harmonisation du régime des actions en nullité (B).
- A - Le report du point de départ de la prescription
- B - L’harmonisation des régimes de deux actions en nullité