Effectivité du compte-rendu d’audition du mineur dans une instance le concernant (Procédure civile) - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue La Semaine juridique. Édition générale Année : 2023

Effectivité du compte-rendu d’audition du mineur dans une instance le concernant (Procédure civile)

Delphine Basille-Duprey
  • Fonction : Auteur

Résumé

Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, n° 21-19.362, B : JurisData n° 2023-011694

Solution. - Lorsqu'il a été procédé à l'audition d'un mineur en application de l'article 388-1 du Code civil, le juge doit en faire un compte rendu aux parties à l' instance , conformément au principe du contradictoire. Viole les articles 16 et 338-12 du CPC l'arrêt qui, après l'audition de l'enfant par le juge de la mise en état, fixe sa résidence habituelle, sans faire état d'un compte-rendu d'audition à ses parents.
Impact. - Le principe du contradictoire impose au juge de rendre compte de l'audition de l'enfant mais lui laisse, pour respecter l'intérêt de l'enfant, un pouvoir d'appréciation sur la forme et le contenu de ce compte-rendu.


Audition du mineur : cent fois sur le métier...
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Incidence du principe du contradictoire


1. Diffusion de la parole de l'enfant mineur
Suites de l'audition, entre forme et fond. - Le respect du principe du contradictoire aurait pu commander la présence des parents lorsque le juge s'entretient avec le mineur (J. Carbonnier, Droit civil, t. 1, Introduction. Les personnes. La famille, l'enfant, le couple : PUF, coll. Quadrige, 2004, n° 435). L'intérêt de l'enfant à exprimer une parole libre a plutôt conduit la pratique judiciaire à auditionner l'enfant mineur en dehors de la présence de ses parents. Mais le respect du principe du contradictoire exige un compte-rendu. Ainsi, lorsque les parents de l'enfant auditionné sont les seules parties à l' instance , ils doivent être informés de ce qui a été dit - ou gardé sous silence - par leur enfant pour présenter au juge leurs observations. Le compte-rendu est le moyen retenu par le CPC pour informer les parents, dans le respect du principe du contradictoire mais sans compromettre l'intérêt de l'enfant. Ces deux exigences fondamentales déterminent la définition du compte-rendu (A) ainsi que son régime juridique (B).

A. - Définition du compte-rendu d'audition
Existence du compte-rendu imposée par le principe du contradictoire
Contenu du compte-rendu déterminé dans l'intérêt de l'enfant

B. - Régime du compte-rendu d'audition
Principe d'une information impérative des parties par le juge
Variations dans l'information des parties par le juge



2. Sanction de l'absence de compte-rendu
Nullité et réformation de la décision. - L'arrêt pris en violation du principe du contradictoire est privé de ses effets. La nullité de la décision ne fait aucun doute (B). La sanction est plus modérée qu'il n'y paraît. D'abord, la nullité n'est pas rétroactive. Ensuite, rien n'empêche le juge de retenir la même décision en prenant en considération le compte-rendu de première audition ou celui d'une nouvelle audition (B).

A. - Nullité de la décision fondée sur la violation du principe du contradictoire
Étendue de la nullité
B. - Portée relative de la sanction
Nouvelle audition et compte-rendu
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04407024 , version 1 (20-01-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04407024 , version 1

Citer

Gilles Raoul-Cormeil, Delphine Basille-Duprey. Effectivité du compte-rendu d’audition du mineur dans une instance le concernant (Procédure civile). La Semaine juridique. Édition générale, 2023, 35 (art. 955), pp.1493-1496. ⟨hal-04407024⟩
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