2e Commission : La persistance de la prohibition des pactes sur succession future
Résumé
Que reste-t-il de la prohibition des pactes sur succession future ?
Une erreur de perspective ou la leçon de Pierre Catala
L'éclairage du passé législatif
La volte-face de la jurisprudence
Le dialogue entre le juge et le législateur
I. Une frontière redessinée par la législation : le rivage rocheux
Tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Tandis que la 11e législature avait affermi le principe de la prohibition des pactes sur successions futures, la 12e législature en a limité la portée. Une juste présentation du rayonnement de ce principe (B) nous impose d'étudier préalablement toutes les exceptions consacrées par la loi (A).
A. La consécration d'un panel d'exceptions
La variété des contrats successoraux. Exceptionnels en 1804, les contrats ayant pour objet de créer une obligation dans une succession non ouverte sont aujourd'hui trois fois plus nombreux. Aucun autre fil conducteur ne les relie entre eux que la volonté récurrente du législateur de limiter la prohibition des pactes sur succession future dans des cas où l'expérience a révélé qu'elle était plus fâcheuse qu'utile lorsqu'elle entravait la transmission d'une entreprise, rendait suspectes des libéralités intrafamiliales cependant acceptées par tous et empêchait d'introduire dans les contrats de mariage des clauses légitimes. Ces pactes aujourd'hui validés sont des faveurs réservées au conjoint (1.) ou étendues aux tiers (2.).
- 1. Les contrats successoraux entre époux (Les pactes translatifs /Un pacte abdicatif)
- 2. Les contrats successoraux ouverts aux tiers (Les pactes translatifs / Les pactes abdicatifs)
B. La réhabilitation du principe de la prohibition
Le sens de la prohibition. Si le principe de la prohibition connaît un renforcement formel au regard de la lettre du Code civil (1.), sa signification actuelle et profonde réside dans l'esprit renouvelé de l'institution qui en réhabilite le principe (2.).
- 1. La prohibition à la lettre, et au-delà (Le déplacement du centre de gravité de la prohibition / Une mutation de l'ordre public)
- 2. L'esprit de la prohibition (La protection du futur de cujus / La protection des héritiers présomptifs)
II. Une frontière ajustée par la jurisprudence : le rivage sablonneux
Le critère prétorien. La Cour de cassation a défini le pacte illicite sur succession future comme celui par lequel le futur de cujus ou un héritier présomptif ne crée qu'un droit éventuel, c'est-à-dire un droit futur et incertain, qui ne pourrait naître qu'à l'ouverture de la succession si sa situation patrimoniale n'a pas changé. Ce mécanisme du droit des obligations n'est pas exempt de critique. Ses atouts sont disputés à ses faiblesses (A), ce qui nous invite à proposer un aménagement du critère prétorien dans le but de renforcer la sécurité juridique tout en simplifiant le droit des successions (B).
A. Atouts et faiblesses du critère prétorien
La critique du droit éventuel. La distinction entre le droit éventuel et le droit actuel est claire (1.), mais elle s'avère subtile, trop sans doute, puisqu'elle a permis de juger valables des pactes post mortem rédigés avec habileté (2.).
- 1. Une distinction claire lorsqu'elle oppose le droit éventuel au droit actuel (La définition prétorienne / Le commentaire de la définition)
- 2. Une distinction trop subtile lorsqu'elle valide les pactes post mortem (Les pactes créant des droits à terme / Les pactes créant des droits conditionnels)
B. Proposition d'un aménagement du critère prétorien Le besoin d'aménager le critère prétorien. Après avoir longtemps été louée, pour la souplesse dont elle avait fait preuve, la jurisprudence a été critiquée. Encourageant les notaires à la plus grande prudence dans la rédaction de leurs actes, un auteur a jugé que « la distinction entre pactes post mortem dont les effets sont reportés à la mort, et les vrais pactes sur succession future, ne repose pas sur des bases rationnelles solides ». La subtilité du critère tient au droit des obligations qui ne peut de la sorte continuer à dominer la matière successorale. « Quand une théorie manque de simplicité dans l'application pratique, ce n'est pas une théorie sérieuse. On a pu le vérifier dans une jurisprudence casuistique peu convaincante » . Aussi en est-on venu à proposer un aménagement du critère prétorien en prenant en considération la qualité de l'auteur de l'acte (1.) ainsi que sa nature (2.).
- 1. La distinction ratione personae (La distinction entre le futur de cujus et l'héritier présomptif)
- 2. La distinction ratione materiae (Du droit commun au droit spécial des contrats / Conclusion)
Note de l'auteur : Hommage à Pierre Catala, in Dossier : 108e Congrès des Notaires de France : La transmission (Montpellier, 23-26 sept. 2012).
Une erreur de perspective ou la leçon de Pierre Catala
L'éclairage du passé législatif
La volte-face de la jurisprudence
Le dialogue entre le juge et le législateur
I. Une frontière redessinée par la législation : le rivage rocheux
Tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Tandis que la 11e législature avait affermi le principe de la prohibition des pactes sur successions futures, la 12e législature en a limité la portée. Une juste présentation du rayonnement de ce principe (B) nous impose d'étudier préalablement toutes les exceptions consacrées par la loi (A).
A. La consécration d'un panel d'exceptions
La variété des contrats successoraux. Exceptionnels en 1804, les contrats ayant pour objet de créer une obligation dans une succession non ouverte sont aujourd'hui trois fois plus nombreux. Aucun autre fil conducteur ne les relie entre eux que la volonté récurrente du législateur de limiter la prohibition des pactes sur succession future dans des cas où l'expérience a révélé qu'elle était plus fâcheuse qu'utile lorsqu'elle entravait la transmission d'une entreprise, rendait suspectes des libéralités intrafamiliales cependant acceptées par tous et empêchait d'introduire dans les contrats de mariage des clauses légitimes. Ces pactes aujourd'hui validés sont des faveurs réservées au conjoint (1.) ou étendues aux tiers (2.).
- 1. Les contrats successoraux entre époux (Les pactes translatifs /Un pacte abdicatif)
- 2. Les contrats successoraux ouverts aux tiers (Les pactes translatifs / Les pactes abdicatifs)
B. La réhabilitation du principe de la prohibition
Le sens de la prohibition. Si le principe de la prohibition connaît un renforcement formel au regard de la lettre du Code civil (1.), sa signification actuelle et profonde réside dans l'esprit renouvelé de l'institution qui en réhabilite le principe (2.).
- 1. La prohibition à la lettre, et au-delà (Le déplacement du centre de gravité de la prohibition / Une mutation de l'ordre public)
- 2. L'esprit de la prohibition (La protection du futur de cujus / La protection des héritiers présomptifs)
II. Une frontière ajustée par la jurisprudence : le rivage sablonneux
Le critère prétorien. La Cour de cassation a défini le pacte illicite sur succession future comme celui par lequel le futur de cujus ou un héritier présomptif ne crée qu'un droit éventuel, c'est-à-dire un droit futur et incertain, qui ne pourrait naître qu'à l'ouverture de la succession si sa situation patrimoniale n'a pas changé. Ce mécanisme du droit des obligations n'est pas exempt de critique. Ses atouts sont disputés à ses faiblesses (A), ce qui nous invite à proposer un aménagement du critère prétorien dans le but de renforcer la sécurité juridique tout en simplifiant le droit des successions (B).
A. Atouts et faiblesses du critère prétorien
La critique du droit éventuel. La distinction entre le droit éventuel et le droit actuel est claire (1.), mais elle s'avère subtile, trop sans doute, puisqu'elle a permis de juger valables des pactes post mortem rédigés avec habileté (2.).
- 1. Une distinction claire lorsqu'elle oppose le droit éventuel au droit actuel (La définition prétorienne / Le commentaire de la définition)
- 2. Une distinction trop subtile lorsqu'elle valide les pactes post mortem (Les pactes créant des droits à terme / Les pactes créant des droits conditionnels)
B. Proposition d'un aménagement du critère prétorien Le besoin d'aménager le critère prétorien. Après avoir longtemps été louée, pour la souplesse dont elle avait fait preuve, la jurisprudence a été critiquée. Encourageant les notaires à la plus grande prudence dans la rédaction de leurs actes, un auteur a jugé que « la distinction entre pactes post mortem dont les effets sont reportés à la mort, et les vrais pactes sur succession future, ne repose pas sur des bases rationnelles solides ». La subtilité du critère tient au droit des obligations qui ne peut de la sorte continuer à dominer la matière successorale. « Quand une théorie manque de simplicité dans l'application pratique, ce n'est pas une théorie sérieuse. On a pu le vérifier dans une jurisprudence casuistique peu convaincante » . Aussi en est-on venu à proposer un aménagement du critère prétorien en prenant en considération la qualité de l'auteur de l'acte (1.) ainsi que sa nature (2.).
- 1. La distinction ratione personae (La distinction entre le futur de cujus et l'héritier présomptif)
- 2. La distinction ratione materiae (Du droit commun au droit spécial des contrats / Conclusion)
Note de l'auteur : Hommage à Pierre Catala, in Dossier : 108e Congrès des Notaires de France : La transmission (Montpellier, 23-26 sept. 2012).