La loi bioéthique du 2 août 2021 et le droit des majeurs protégés : un bouclier ou un filet ?
Résumé
(in Dossier : La loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique)
La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique modife le droit des majeurs protégés. Comme la loi du 6 août 2004, et plus encore que les lois du 29 juillet 1994 et du 7 juillet 2011, cette nouvelle loi dite de «bioéthique» est ambivalente. D’un côté, elle réserve aux majeurs protégés un traitement plus protecteur: soit elle leur interdit parfois le don d’un élément du corps humain, soit elle les soumet à l’autorisation d’une autorité (tuteur, juge des tutelles). D’un autre côté, elle traite les majeurs protégés comme tous les adultes (Prélèvement de gamètes, IMG, PMA). Ce refus de la différence s’exprime par les droits strictement personnels: une catégorie juridique propre au droit des majeurs protégés (C. civ., art. 458). Au total, l’équilibre est satisfaisant mais le vocabulaire juridique utilisé est inexact et repose sur une pratique judiciaire incertaine.
I. LE RESSERREMENT DES INCAPACITÉS DE PROTECTION
A. Le cantonnement des incapacités d’exercice
- 1. Le repli sur les mesures de protection avec représentation de la personne
- 2. La résistance de régimes spéciaux plus protecteurs
B. Le déplacement des incapacités de jouissance
- 1. Le don du sang
- 2. Le don du corps à la science
II. L’AVÈNEMENT DE L’AUTONOMIE DU MAJEUR PROTÉGÉ
A. La consécration des droits strictement personnels
- 1. Le consentement au prélèvement de gamètes pour préserver la fertilité
- 2. Une modification formelle ou substantielle ?
B. La portée de cette consécration sur les textes silencieux
- 1. Le domaine des textes silencieux
- 2. La place à l’éthique médicale
La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique modife le droit des majeurs protégés. Comme la loi du 6 août 2004, et plus encore que les lois du 29 juillet 1994 et du 7 juillet 2011, cette nouvelle loi dite de «bioéthique» est ambivalente. D’un côté, elle réserve aux majeurs protégés un traitement plus protecteur: soit elle leur interdit parfois le don d’un élément du corps humain, soit elle les soumet à l’autorisation d’une autorité (tuteur, juge des tutelles). D’un autre côté, elle traite les majeurs protégés comme tous les adultes (Prélèvement de gamètes, IMG, PMA). Ce refus de la différence s’exprime par les droits strictement personnels: une catégorie juridique propre au droit des majeurs protégés (C. civ., art. 458). Au total, l’équilibre est satisfaisant mais le vocabulaire juridique utilisé est inexact et repose sur une pratique judiciaire incertaine.
I. LE RESSERREMENT DES INCAPACITÉS DE PROTECTION
A. Le cantonnement des incapacités d’exercice
- 1. Le repli sur les mesures de protection avec représentation de la personne
- 2. La résistance de régimes spéciaux plus protecteurs
B. Le déplacement des incapacités de jouissance
- 1. Le don du sang
- 2. Le don du corps à la science
II. L’AVÈNEMENT DE L’AUTONOMIE DU MAJEUR PROTÉGÉ
A. La consécration des droits strictement personnels
- 1. Le consentement au prélèvement de gamètes pour préserver la fertilité
- 2. Une modification formelle ou substantielle ?
B. La portée de cette consécration sur les textes silencieux
- 1. Le domaine des textes silencieux
- 2. La place à l’éthique médicale