Je suis Charlie : Un slogan inappropriable par le droit des marques ?
Résumé
Douze morts et onze blessés : tel est le bilan de l’attentat perpétré au siège de « Charlie Hebdo ». Après le choc et l’émotion, le temps était venu aux interrogations. Si les débats liés à la lutte contre la menace terroriste ou ceux relatifs à la liberté d’expression étaient parfaitement légitimes, on n’avait sans doute pas vu venir les questionnements relatifs au droit des marques. Pourtant, on apprit le 13 janvier que le slogan « Je suis Charlie » avait fait l’objet de nombreux dépôts de marque à l’INPI, à l’OHMI et un peu partout dans le monde. Faut-il rappeler que ce slogan est né sur Twitter quelques minutes après l’attentat. Il devient rapidement un symbole repris dans le monde entier. Le hashtag #JeSuisCharlie fut relayé plus six millions de fois entre le 7 et le 12 janvier sur Twitter[1]. L’auteur de ce slogan, Joachim Roncin, se défendit de toute volonté mercantile et affirma qu’il ne souhaitait pas en faire un usage commercial. D’autres se montrèrent moins scrupuleux. Le fait d’essayer de « surfer » sur une actualité morbide en essayant de tirer profit du droit des marques n’est pas un phénomène nouveau. Le slogan « Boston Strong » avait par exemple été déposé suite à l’attentat du marathon de Boston en 2013. Afin de couper court à la polémique, l’INPI précisa, de manière assez étonnante via un communiqué de presse, que la décision avait été prise de ne pas enregistrer ces marques car elles ne répondaient pas « au critère de caractère distinctif ». L’office ajouta que ce slogan ne pouvait être capté « par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité »[2]. Les demandes de marques communautaires subiront le même sort, l’OHMI, par un communiqué en date du 16 janvier, indiquant que le signe « Je suis Charlie »sera probablement considéré comme étant contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et dépourvu de caractère distinctif. Si ces communiqués permettent de préserver l’honneur du droit des marques et rappellent que, contrairement aux idées arrêtées, il n’y a pas de conflit entre le droit des marques et la liberté d’expression, ils doivent néanmoins être commentés, l’ordre public et aux bonnes mœurs n’apparaissant pas comme un critère décisif (I), contrairement à l’exigence de distinctivité (II).