Inopposabilité de l'insaisissabilité de la résidence principale : poursuivre la réalisation après la clôture de la liquidation judiciaire n'a rien de personnel (Liquidation judiciaire)
Résumé
- 1 . Le cadre juridique
Quel sort est réservé à la résidence principale ou à l’immeuble déclaré insaisissable de l’entrepreneur individuel en cas d’ouverture de sa liquidation judiciaire ? Dans le silence de la loi, la jurisprudence a fixé un certain nombre de solutions. Considéré comme un bien hors procédure collective, celui-ci ne fait pas partie du gage commun des créanciers ; le liquidateur judiciaire ne peut donc pas le réaliser (Cass. com., 13 mars 2012, n° 10-27.087 : JurisData n° 2012-004237), même sur autorisation du juge-commissaire (Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15.482 : JurisData n° 2011-012491). En revanche, pendant la liquidation judiciaire, le créancier à qui l’insaisissabilité est inopposable peut pratiquer une saisie immobilière sur cet immeuble s’il dispose d’un titre exécutoire (Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-24.640 : JurisData n° 2016-006837), étant précisé qu’à défaut d’en posséder un, il peut agir aux fins d’obtention d’un tel titre (Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16- 10.206 : JurisData n° 2017-017689).
Le créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable est donc dans une situation très particulière. D’un côté la discipline collective (arrêt des poursuites, interdiction du paiement des créances antérieures) le prive du pouvoir agir en paiement contre le débiteur (Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-13.560 : JurisData n° 2020-015781). Mais, d’un autre côté, le créancier peut faire jouer à son profit certains droits qu’il détient sur l’immeuble insaisissable qui, faute de faire partie du gage commun des créanciers, est hors procédure collective et ne subit pas l’effet réel de celle-ci. Comme l’explique le Professeur Pétel, « le domaine de l’arrêt des poursuites individuelles doit être en corrélation avec le périmètre de la procédure collective » (obs. ss Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-10.206 : JurisData n° 2017- 017689 ; JCP E 2017, 1688, n° 3, obs. Ph. Pétel) ; il n’y a donc pas d’opposition entre effet réel et personnel de la procédure collective mais une combinaison de ces effets qui vont « de pair » (N. Borga, obs. in BJE 2021-1, p. 31, ss Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-13.560 : JurisData n° 2020-015781 et Cass. com., 25 nov. 2020, n° 19-11.525 : JurisData n° 2020-019241).
Mais si la jurisprudence admet que le créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable peut saisir l’immeuble pendant la liquidation judiciaire, sous réserve que ses droits ne soient pas prescrits (Cass. com., 12 juill. 2016, n° 15-17.321 : JurisData n° 2016-013738), le peut-il encore après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ?
- 2. L’espèce
- 3. L’impact
Quel sort est réservé à la résidence principale ou à l’immeuble déclaré insaisissable de l’entrepreneur individuel en cas d’ouverture de sa liquidation judiciaire ? Dans le silence de la loi, la jurisprudence a fixé un certain nombre de solutions. Considéré comme un bien hors procédure collective, celui-ci ne fait pas partie du gage commun des créanciers ; le liquidateur judiciaire ne peut donc pas le réaliser (Cass. com., 13 mars 2012, n° 10-27.087 : JurisData n° 2012-004237), même sur autorisation du juge-commissaire (Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15.482 : JurisData n° 2011-012491). En revanche, pendant la liquidation judiciaire, le créancier à qui l’insaisissabilité est inopposable peut pratiquer une saisie immobilière sur cet immeuble s’il dispose d’un titre exécutoire (Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-24.640 : JurisData n° 2016-006837), étant précisé qu’à défaut d’en posséder un, il peut agir aux fins d’obtention d’un tel titre (Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16- 10.206 : JurisData n° 2017-017689).
Le créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable est donc dans une situation très particulière. D’un côté la discipline collective (arrêt des poursuites, interdiction du paiement des créances antérieures) le prive du pouvoir agir en paiement contre le débiteur (Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-13.560 : JurisData n° 2020-015781). Mais, d’un autre côté, le créancier peut faire jouer à son profit certains droits qu’il détient sur l’immeuble insaisissable qui, faute de faire partie du gage commun des créanciers, est hors procédure collective et ne subit pas l’effet réel de celle-ci. Comme l’explique le Professeur Pétel, « le domaine de l’arrêt des poursuites individuelles doit être en corrélation avec le périmètre de la procédure collective » (obs. ss Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-10.206 : JurisData n° 2017- 017689 ; JCP E 2017, 1688, n° 3, obs. Ph. Pétel) ; il n’y a donc pas d’opposition entre effet réel et personnel de la procédure collective mais une combinaison de ces effets qui vont « de pair » (N. Borga, obs. in BJE 2021-1, p. 31, ss Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-13.560 : JurisData n° 2020-015781 et Cass. com., 25 nov. 2020, n° 19-11.525 : JurisData n° 2020-019241).
Mais si la jurisprudence admet que le créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable peut saisir l’immeuble pendant la liquidation judiciaire, sous réserve que ses droits ne soient pas prescrits (Cass. com., 12 juill. 2016, n° 15-17.321 : JurisData n° 2016-013738), le peut-il encore après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ?
- 2. L’espèce
- 3. L’impact