De l'hypothèque du créancier auquel l'insaisissabilité de la résidence principale est inopposable (Liquidation judiciaire)
Résumé
- 1. Le cadre juridique
Dans un arrêt rendu le 7 octobre 2020 (Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-13.560 : JurisData n° 2020-015781), la Cour de cassation avait décidé que rien n’interdit au créancier auquel l’insaisissabilité d’un immeuble n’est pas opposable, « tant que sa créance n’est pas prescrite, de faire inscrire une hypothèque provisoire sur ce bien dans les conditions du droit commun, lequel s’applique aussi à la demande de mainlevée d’une telle mesure conservatoire ». Dans cette affaire, le créancier avait pu prendre une hypothèque judiciaire conservatoire sur l’immeuble insaisissable avant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. La règle de l’interdiction des inscriptions (C. com., art. L. 622-30) ne pouvait le priver de ce droit car la discipline collective ne s’applique pas à cet immeuble insaisissable. La Cour de cassation avait également admis que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne pouvait avoir d’effet sur l’inscription prise antérieurement. Comme l’avait fort justement remarqué le Professeur Cagnoli « le principe de non-reprise des poursuites individuelles en cas de clôture pour insuffisance d’actif (C. com., art. L. 643-11) ne saurait être mis en avant par le débiteur, pour justifier une demande de mainlevée de l’inscription. Le mot d’ordre est simple : les règles de la procédure collective sont sans incidence sur les droits du créancier quant à l’immeuble objet de la DNI, qui échappe à son emprise » (P. Cagnoli : Rev. proc. coll. 2020, comm. 142). Dans le présent arrêt, la Cour de cassation réitère cette solution et refuse que le débiteur invoque l’interdiction de reprise des poursuites consécutive au jugement de clôture pour insuffisance d’actif de sa liquidation judiciaire pour obtenir la mainlevée de l’hypothèque grevant sa résidence principale.
- 2. L’espèce
- 3. L’impact
Dans un arrêt rendu le 7 octobre 2020 (Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-13.560 : JurisData n° 2020-015781), la Cour de cassation avait décidé que rien n’interdit au créancier auquel l’insaisissabilité d’un immeuble n’est pas opposable, « tant que sa créance n’est pas prescrite, de faire inscrire une hypothèque provisoire sur ce bien dans les conditions du droit commun, lequel s’applique aussi à la demande de mainlevée d’une telle mesure conservatoire ». Dans cette affaire, le créancier avait pu prendre une hypothèque judiciaire conservatoire sur l’immeuble insaisissable avant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. La règle de l’interdiction des inscriptions (C. com., art. L. 622-30) ne pouvait le priver de ce droit car la discipline collective ne s’applique pas à cet immeuble insaisissable. La Cour de cassation avait également admis que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne pouvait avoir d’effet sur l’inscription prise antérieurement. Comme l’avait fort justement remarqué le Professeur Cagnoli « le principe de non-reprise des poursuites individuelles en cas de clôture pour insuffisance d’actif (C. com., art. L. 643-11) ne saurait être mis en avant par le débiteur, pour justifier une demande de mainlevée de l’inscription. Le mot d’ordre est simple : les règles de la procédure collective sont sans incidence sur les droits du créancier quant à l’immeuble objet de la DNI, qui échappe à son emprise » (P. Cagnoli : Rev. proc. coll. 2020, comm. 142). Dans le présent arrêt, la Cour de cassation réitère cette solution et refuse que le débiteur invoque l’interdiction de reprise des poursuites consécutive au jugement de clôture pour insuffisance d’actif de sa liquidation judiciaire pour obtenir la mainlevée de l’hypothèque grevant sa résidence principale.
- 2. L’espèce
- 3. L’impact