Bénéficier d’un legs c’est bien, se le faire délivrer c’est mieux !
Résumé
Il résulte de l’article 1014 du Code civil que si le légataire particulier devient, dès l’ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs , peu important qu’il ait été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès. Or, lorsque l’action en délivrance du légataire particulier est atteinte par la prescription, celui-ci, qui ne peut plus se prévaloir de son legs , ne peut prétendre aux fruits de la chose léguée. L’arrêt permet de tirer deux enseignements : même quand il a déjà été mis en possession du bien par le testateur, le légataire particulier ne doit pas oublier de demander la délivrance de son legs ; de surcroît, il ne doit pas tarder à le faire car cette action se prescrit par 5 ans.