Le contrat de société, au service de la gestion dynamique du patrimoine du majeur protégé
Résumé
De façon générale, droit des sociétés et droit des personnes protégées paraissent poursuivre des objectifs contradictoires. Au droit des sociétés la recherche du profit, au droit des personnes protégées la préservation des intérêts personnels ou patrimoniaux des personnes atteintes d’une altération ponctuelle ou durable de leurs facultés physiques ou intellectuelles. Pourtant, lorsque l’on s’interroge sur le fait de savoir si ces dernières pourraient, comme les autres, prétendre à une gestion dynamique de leur patrimoine, ces deux corps de règles peuvent être amenés à se conjuguer. Au rang des techniques contractuelles envisagées pour ce faire, et à disposition de l’infime partie de la population des majeurs protégés disposant de suffisamment de biens pour en envisager la gestion dynamique, le contrat de société devrait occuper une place de choix, dans la mesure où il peut offrir un moyen de s’affranchir, pour une très large part, des rigidités induites par le droit des personnes protégées.
En effet, le recours à un contrat de société permet d’agir acte par acte, bien par bien, et d’obtenir une gestion centralisée, globale et efficace des biens du majeur protégé, tout à fait en phase avec des nécessités, ponctuelles ou globales, de gestion dynamique de ces biens. Cependant, l’émancipation des règles de protection a son revers, qu’il convient d’envisager en toute lucidité. Incontestablement, le contrat de société constitue un bel instrument au service de la gestion dynamique du patrimoine de la personne protégée (I), mais dont l’utilisation est, à l’heure actuelle, dissuadée par les risques auxquels il expose (II).
I – L’OPPORTUNITÉ DU RECOURS AU CONTRAT DE SOCIÉTÉ COMME INSTRUMENT DE GESTION DYNAMIQUE
A – UN MOYEN EFFECTIF DE DYNAMISER LA GESTION DES BIENS DÉTENUS PAR LA PERSONNE PROTÉGÉE
2/ La modification des règles de pouvoir
B – LES LIMITES RELATIVES À LA LIBERTÉ DE GESTION APPORTÉES PAR LE DÉCRET DU 22 DÉCEMBRE 2008
2/ Le contrôle des actes accomplis sous couvert de la société
II – LES RISQUES DU RECOURS AU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
A – LES RISQUES POUR LA PERSONNE PROTÉGÉE
2/ Les risques financiers propres à l’activité sociétaire
B – LES RISQUES POUR LE TUTEUR
2/ Les conflits d’intérêts.
En effet, le recours à un contrat de société permet d’agir acte par acte, bien par bien, et d’obtenir une gestion centralisée, globale et efficace des biens du majeur protégé, tout à fait en phase avec des nécessités, ponctuelles ou globales, de gestion dynamique de ces biens. Cependant, l’émancipation des règles de protection a son revers, qu’il convient d’envisager en toute lucidité. Incontestablement, le contrat de société constitue un bel instrument au service de la gestion dynamique du patrimoine de la personne protégée (I), mais dont l’utilisation est, à l’heure actuelle, dissuadée par les risques auxquels il expose (II).
I – L’OPPORTUNITÉ DU RECOURS AU CONTRAT DE SOCIÉTÉ COMME INSTRUMENT DE GESTION DYNAMIQUE
- La détention des biens du majeur protégé via une société permet une réelle simplification et, pour peu que la société soit gérée de façon experte, une réelle optimisation de leur gestion (A), ce que le décret du 22 décembre 2008(2) n’est pas, contrairement aux apparences, directement de nature à empêcher (B).
A – UN MOYEN EFFECTIF DE DYNAMISER LA GESTION DES BIENS DÉTENUS PAR LA PERSONNE PROTÉGÉE
- En effet, le recours à la société conduit, une fois l’apport du bien pour le compte du majeur réalisé, à une modification des règles de gestion du bien (1), en agissant sur les règles de propriété et de pouvoir (2).
2/ La modification des règles de pouvoir
B – LES LIMITES RELATIVES À LA LIBERTÉ DE GESTION APPORTÉES PAR LE DÉCRET DU 22 DÉCEMBRE 2008
- Sur le chemin de la gestion dynamique décomplexée, on pourrait relever deux obstacles. Pour schématiser, l’entrée dans la société (1) et l’impact du sur la vie de la société (2).
2/ Le contrôle des actes accomplis sous couvert de la société
II – LES RISQUES DU RECOURS AU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
- En cette matière comme en d’autres, aucun miracle n’est à espérer. Une gestion assouplie correspond nécessairement à des contrôles amoindris, ce qui, à terme, pourrait nuire aux intérêts du majeur (A) mais aussi à ceux de son tuteur (B).
A – LES RISQUES POUR LA PERSONNE PROTÉGÉE
- Dès lors que le contrat de société est choisi comme instrument de gestion externalisée de ses biens, un majeur protégé dans la vie civile n’est qu’un associé parmi les autres dans le cercle sociétaire, et encourt les mêmes risques que tout associé. Les dérives de gestion (1), tout comme les risques financiers inhérents à l’activité sociétaire (2), sont autant de menaces pour ses intérêts patrimoniaux, dont les règles de protection sont précisément les garanties préservatrices.
2/ Les risques financiers propres à l’activité sociétaire
B – LES RISQUES POUR LE TUTEUR
- Pour s’engager sur le terrain de la gestion dynamique des biens de la personne protégée, son tuteur devra accepter de prendre un certain nombre de risques, qui sont impossibles à juguler en l’état actuel des textes. En effet, les exigences souvent irréalistes du conduisent les tuteurs inventifs à s’exposer à la sanction (1), ainsi qu’à se confronter à d’épineuses situations de conflits d’intérêts (2).
2/ Les conflits d’intérêts.