De l'autochtonie, vecteur de pluralisme
Résumé
« Lorsque les colons sont arrivés, les Indiens étaient déjà là, ils étaient organisés en sociétés et occupaient les terres comme leurs ancêtres l’avaient fait depuis des siècles ». Cette simple réalité historique et démographique, formulée en 1973 par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Calder, fut pourtant niée pendant longtemps par les colonisateurs, l’exemple le plus emblématique étant celui de l’Australie. L’établissement de la souveraineté de la Couronne britannique y fut en effet institué du fait du caractère pratiquement inoccupé du territoire. Par cohérence avec ce « mensonge commode », l’État australien refusera d’intégrer les Aborigènes dans le recensement des habitants de l’île jusqu’en 1967. Une telle vision ne sera cependant bientôt plus tenable compte tenu des évolutions contemporaines du droit international, en particulier la promotion du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Il en ressortira un « droit à la décolonisation » établi en faveur des pays et peuples coloniaux. L’exercice de ce droit ne fut cependant pas aisé lorsque les peuples colonisés sont devenus minoritaires vis-à-vis des populations issues de la colonisation. Cette situation, qui caractérise notamment les États d’Amérique, mais aussi certains territoires français d’outre-mer, semble difficilement compatible avec une indépendance du territoire en faveur des seuls peuples colonisés. Bien qu’étant contestable, il y a un caractère irréversible à la colonisation en ce qu’elle a conduit des populations allochtones à faire souche dans la colonie et ce, bien souvent de manière contrainte. Dès lors, l’accès à l’indépendance des colonisés pour eux seuls ne semble plus possible et conduira désormais à qualifier ces peuples précoloniaux de peuples autochtones. Il en ressort une exigence de coexistence impliquant nécessairement une organisation pluraliste de ces États.
Ce pluralisme s’impose d’abord comme un héritage du passé en ce que la subsistance de peuples autochtones témoigne d’un passé précolonial que la colonisation n’a pu remettre en cause. Il en résulte un pluralisme national, particulièrement développé dans le constitutionnalisme latino-américain. De fait, alors que les indépendances avaient pu conduire à promouvoir la construction d’États-nation faisant table rase du passé, les Constitutions modernes se fondent sur des « racines millénaires », admettant ainsi le pluralisme des mémoires. Il en ressortira bien souvent l’admission d’un pluralisme linguistique visant à conférer un statut constitutionnel aux langues autochtones et, au final, l’établissement de véritables plurinations, à l’image de l’État plurinational de Bolivie. Le passé précolonial de ces États va également conduire à la subsistance d’un pluralisme territorial qui constitue la conséquence même du caractère limité du titre colonial. En effet, s’il a pu – bien que de manière contestable – justifier l’établissement de la souveraineté du colonisateur sur les territoires conquis, on ne peut, en revanche, considérer que celui-ci a pu remettre en cause les titres ancestraux sur la terre. De surcroît, la subsistance des collectifs autochtones implique l’existence d’un droit plus général au territoire pouvant se traduire par la persistance d’enclaves de droit autochtone à l’image de ce qu’est le pays indien aux États-Unis. Admettre la souveraineté des États suppose néanmoins une vulnérabilité de ces droits précoloniaux. Mais un État remettant en cause ce pluralisme perpétuerait une logique coloniale qui n’est plus acceptable dans le droit contemporain. Affermir le pluralisme semble au contraire devoir s’imposer afin de dépasser le passé. Cela paraît d’une part résulter d’un impératif sociétal en ce que la légitimité de la revendication autochtone a pu justifier des réformes et jurisprudences favorables, à l’image de ce que furent les décisions rendues par la Cour suprême des États-Unis à propos des Cherokees. C’est pourquoi les peuples autochtones vont généralement disposer de droits différenciés pouvant être parfois l’œuvre de l’État, mais aussi la conséquence de droits ancestraux ou de traités conclus avec eux. Cela interroge alors sur la subsistance d’une souveraineté autochtone qui, bien qu’étant largement contestée dans sa réalité, n’en semble pas moins potentielle au regard des impératifs internationaux en matière de droit des peuples autochtones. La reconnaissance du statut de peuple va en effet supposer le droit à l’autodétermination. Toutefois, si son exercice paraît devoir se limiter à la sphère interne et prendre plutôt la forme d’une autonomie, la menace de la sécession ne paraît pas totalement exclue dans l’hypothèse où les États empêcheraient les peuples autochtones d’exercer ce droit. Bien que la force puisse faire obstacle à la concrétisation d’une telle menace, le droit en revanche pourrait légitimer la démarche. Promouvoir le pluralisme paraît donc plus à même de préserver durablement l’unité des États post-coloniaux et dépasser définitivement la logique coloniale.