Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (2018)
Résumé
On le sait, le Professeur Frédéric Sudre a largement contribué à faire connaître la CEDH en France à travers ses très nombreux écrits sur le système européen de protection des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Il a notamment créé cette chronique de jurisprudence en 1999, la marquant fortement de son empreinte. Y associant d’autres enseignants-chercheurs, il l’a dirigée jusqu’en 2018. Il nous fait l’honneur aujourd’hui de nous en confier la direction. Qu’il en soit ici vivement remercié.
Si la jurisprudence récente est avant tout marquée par le développement des droits via l’appréhension extensive du champ d’application de l’article 8, l’autonomisation de la notion de « réunion » ou encore la consécration de l’aspect négatif du droit de libre identification des membres des minorités, il faut aussi relever la confirmation inquiétante de la régression de la garantie du droit à un procès équitable et, plus particulièrement, du droit d’accès à un avocat, de même que les interrogations suscitées par la possible application de la charia dans un Etat partie à la Convention.
Avant-propos
I. — LA RÉGRESSION ACTÉE DU DROIT D’ACCÈS À UN AVOCAT
A. — Une régression consommée du droit d’accès à un avocat
1. L’extension de la jurisprudence Ibrahim à toutes les hypothèses de restriction
2. L’application systématique d’un contrôle en deux temps
B. — Une régression non assumée
1. La confirmation d’une jurisprudence régressive
2. La fragilisation de la jurisprudence
II. — LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME ET LA PROTECTION DE LA « VIE PRIVÉE PROFESSIONNELLE »
A. — Le large champ d’application de la « vie privée professionnelle »
B. — L’exigence de conséquences graves sur la vie privée de l’intéressé
C. — Une prise en compte restreinte de l’atteinte à la réputation professionnelle
III. — L’ÉTENDUE DE LA LIBERTÉ DE RÉUNION PACIFIQUE
A. — Le renforcement de la liberté de réunion pacifique
1. La consécration d’une notion autonome
2. L’obligation de tolérer les manifestations spontanées
B. — L’encadrement de l’étendue de la liberté de réunion pacifique
1. Les obligations respectives des États parties et des bénéficiaires
2. Le contrôle rigoureux des restrictions apportées
IV. — LA PROTECTION DES DROITS DES MEMBRES DES MINORITÉS : ENTRE AVANCÉES ET CONSIDÉRATION DES PARTICULARISMES NATIONAUX
A. — L’appréhension singulière de la différence de traitement litigieuse
B. — L’affirmation bienvenue du primat des droits individuels
C. — L’évocation en creux ambiguë de la compatibilité de la charia avec la Convention.
Si la jurisprudence récente est avant tout marquée par le développement des droits via l’appréhension extensive du champ d’application de l’article 8, l’autonomisation de la notion de « réunion » ou encore la consécration de l’aspect négatif du droit de libre identification des membres des minorités, il faut aussi relever la confirmation inquiétante de la régression de la garantie du droit à un procès équitable et, plus particulièrement, du droit d’accès à un avocat, de même que les interrogations suscitées par la possible application de la charia dans un Etat partie à la Convention.
Avant-propos
I. — LA RÉGRESSION ACTÉE DU DROIT D’ACCÈS À UN AVOCAT
A. — Une régression consommée du droit d’accès à un avocat
1. L’extension de la jurisprudence Ibrahim à toutes les hypothèses de restriction
2. L’application systématique d’un contrôle en deux temps
B. — Une régression non assumée
1. La confirmation d’une jurisprudence régressive
2. La fragilisation de la jurisprudence
II. — LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME ET LA PROTECTION DE LA « VIE PRIVÉE PROFESSIONNELLE »
A. — Le large champ d’application de la « vie privée professionnelle »
B. — L’exigence de conséquences graves sur la vie privée de l’intéressé
C. — Une prise en compte restreinte de l’atteinte à la réputation professionnelle
III. — L’ÉTENDUE DE LA LIBERTÉ DE RÉUNION PACIFIQUE
A. — Le renforcement de la liberté de réunion pacifique
1. La consécration d’une notion autonome
2. L’obligation de tolérer les manifestations spontanées
B. — L’encadrement de l’étendue de la liberté de réunion pacifique
1. Les obligations respectives des États parties et des bénéficiaires
2. Le contrôle rigoureux des restrictions apportées
IV. — LA PROTECTION DES DROITS DES MEMBRES DES MINORITÉS : ENTRE AVANCÉES ET CONSIDÉRATION DES PARTICULARISMES NATIONAUX
A. — L’appréhension singulière de la différence de traitement litigieuse
B. — L’affirmation bienvenue du primat des droits individuels
C. — L’évocation en creux ambiguë de la compatibilité de la charia avec la Convention.
Domaines
Droit
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Chronique Cour européenne des droits de l'homme L. Milano et H. Surrel avril 2019.pdf (325.48 Ko)
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