Le cas du mari retenu prisonnier dans le droit français : le rôle « libérateur » de la femme mariée (XVIe-XXe siècles)
Résumé
La possibilité de l’aliénation des biens de la femme mariée afin de faire élargir son époux constitue une question débattue depuis ses origines, sous l’ancien droit, jusqu’à la suppression du régime dotal au XXe siècle. Chose surprenante dans un système pénal répressif comme celui de l’ancien droit, cette libération du mari grâce à son épouse est évoquée sans ambages par les principales sources juridiques. En effet, les coutumes viennent dégager très nettement cette exception au principe de l’inaliénabilité dotale dès le XVIe siècle. Bien qu’elle ne soit présente que dans trois coutumes seulement, on observe néanmoins une extension à d’autres ressorts coutumiers. Suivant cet ordre coutumier ainsi que les dispositions du droit romain, la jurisprudence des parlements, à la fois en pays de coutume et en pays de droit écrit, s’est rapidement ouverte à la délivrance de l’époux captif. Ces deux sources juridiques ont été complétées par un apport doctrinal massif à partir du XVIIe siècle. L’ancien droit était devenu favorable au fait pour une femme de rédimer son mari prisonnier. Les arguments fournis dans ce sens étaient multiples, allant de la piété à l’intérêt de la famille en passant par l’importance des liens du mariage.
Toutefois, si le principe de la libération du mari fut admis, il fut tempéré par les nombreuses discussions portant sur les circonstances de l’emprisonnement et qui sont venues en réduire la portée.
Le droit issu du Code civil a hérité de ces considérations, allant jusqu’à les conserver sans bouleversement majeur dans certains articles. La loi venait remplacer la coutume tout en conservant son esprit. Dans le même temps, la doctrine continua à débattre sur des questions à la fois anciennes et nouvelles. En raison des évolutions législatives et sociétales, les dispositions du Code civil trouvèrent progressivement un moindre écho en pratique à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Malgré la rareté de leur application, elles ne disparurent du Code qu’avec la suppression officielle du régime dotal au siècle suivant.