Quelle liberté d'expression de l'avocat sur une procédure pénale en cours ?
Résumé
Si l'avocat, qui ne concourt pas à l'enquête ou à l'instruction, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, il doit, en application des articles 63-4-4 du même code, 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et 2 bis du Règlement intérieur national, respecter le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.