L’action en nullité de l’ancien article L. 621-107, peut être exercée par le liquidateur aussi longtemps qu’il reste en fonction
Résumé
Observations à propos de Cass. com., 21 sept. 2010, n° 08-21.030 : l'action en nullité prévue à l'article L. 621-107 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et qui tend à la reconstitution de l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers peut être exercée par ses titulaires, notamment le liquidateur judiciaire, aussi longtemps que ces derniers restent en fonction