Les réponses ministérielles en matière fiscale
Résumé
Ministerial Replies in tax matters are very peculiar type of administrative act. Moreover, they have distinctive characteristics compared with the other Ministerial Replies. On principle, a citizen can’t use them, nor administrative interpretations of general scope. However, in Tax Law, there is a way to use them. It’s the article L. 80 A of the Tax Procedures Handbook which created a guarantee against changes of administrative interpretations. The Conseil d’Etat considers that, in some cases, Ministerial Replies in tax matters are concerned by this guarantee and the citizen could take advantage of them. As such, Ministerial replies are similar of tax administrative interpretation justiciable. It is a special category of act giving rise to a right because taxpayers can demand the setting interpretations of general scope, if they seem advantageous.
There isn’t a clear relation between Ministerial Replies and tax administrative interpretation. Speculation allows associate it with the history of L. 80 A. In the interest of consent to taxation, the aim is to force Administration to keep its commitments.
That explains the particularities of the litigation regime of Ministerial Replies in tax matters: it is possible to make actions for annulment against them. The reply has to include interpretation of tax text as specified in the article L. 80 A, for the action to succeed. That means that the interpretation has to add to Tax Law. So, the judge adopts an old line reasoning: the argumentation of the decision Institution Notre-Dame-du-Kreisker (CE, 1954). He does it because the admissibility depends on the justification of the action indeed the replies which add to Tax Law are always from authority lacking competence.
There were just six actions against Ministerial Replies and only one obtained the annulment. This process offers therefore virtual opportunities. The originality and the sophistication of such replies aren’t enough to be useful. In fact, other juridical tool, like the interpretations of general scope in the BOFiP (Bulletin official des finances publiques) or the rulings are more effective and provide enhanced guarantee.
Les réponses ministérielles en matière fiscale forment une catégorie tout à fait à part d’acte administratif. Un certain nombre de spécificités les distingue des autres réponses ministérielles. En principe un administré ne peut se prévaloir d’une telle réponse ni d’ailleurs des interprétations de portée générale de l’administration. Pourtant, il existe en droit fiscal un dispositif qui permet de se prévaloir de tels textes. Il s’agit de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales qui instaure une garantie contre les changements de doctrine de l’administration fiscale. Or, le Conseil d’État juge que sous certaines conditions, les réponses ministérielles données en matière fiscale intègrent le champ d’application de cet article. Il est donc possible de s’en prévaloir. À ce titre, les réponses ministérielles en matière fiscale partagent la nature de la doctrine fiscale invocable. Il s’agit d’une catégorie propre d’acte créateur de droits car les contribuables sont titulaires du pouvoir d’exiger de l’administration fiscale le respect des indications de portée générale contenues dans sa doctrine si elles lui paraissent avantageuses.
Le fondement de l’intégration des réponses ministérielles dans le champ de la doctrine fiscale n’est pas clairement défini. Par conjecture, on peut l’associer à l’histoire des dispositions de l’article L. 80 A LPF. Dans une logique de renforcement du consentement à l’impôt, il s’agit de contraindre l’administration à respecter les engagements qu’elle a pris devant le Parlement.
Cette invocabilité explique les particularités du régime contentieux des réponses ministérielles en matière fiscale. À la différence des autres réponses ministérielles, elles peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Pour que ce recours soit recevable, il faut cependant que la réponse contestée comporte une interprétation d’un texte fiscal invocable au titre de l’article L. 80 A du LPF, c’est-à-dire qu’elle « ajoute à la loi fiscale ». Cela conduit le juge à renouer avec un raisonnement que l’on croyait abandonné : celui de l’arrêt Institutions Notre-Dame-du-Kreisker (CE, 1954) car la recevabilité est fonction de l’examen du bien-fondé du recours – les réponses ajoutant à la loi fiscale étant, par définition, prises par une autorité incompétente.
Avec seulement six recours contentieux menés contre les réponses ministérielles dont un seul a abouti à une annulation contentieuse, cette voie de droit n’est que très rarement mise en œuvre et présente des possibilités essentiellement virtuelles. Il faut reconnaître que le raffinement et l’originalité du régime des réponses ministérielles en matière fiscale ne suffisent pas à établir l’utilité de cette mécanique complexe. D’autres outils juridiques comme la publication des interprétations de portée générale au BOFiP (le Bulletin officiel des finances publiques), ou comme le rescrit, remplissent avec une meilleure efficacité et avec de plus grandes garanties les finalités assignées à cette catégorie particulière de réponses ministérielles.
Domaines
Droit
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