Dénomination sociale nationale antérieure comme cause de nullité d'une marque de l'Union européenne
Résumé
Le demandeur en nullité doit apporter la preuve de l’effectivité et de l’intensité de l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur « dont la portée n’est pas seulement locale » au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement sur la marque de l’Union européenne.