L'absence d'inscription de l'emprunteur au RCS ne suffit pas à établir le caractère non professionnel du prêt qu'il a souscrit
Résumé
La prescription biennale prévue par l’ancien article L. 137-2, devenu l’article L. 218-2, du Code de la consommation, ne s’applique qu’au profit de l’emprunteur qui a agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire. Le fait qu’il ne soit pas inscrit au registre du commerce et des sociétés ne suffit pas à l’établir.