Rupture de crédit : la faute de la banque ne la prive pas de son droit de rompre ses concours sans préavis
Résumé
L'éventuel manquement d'un établissement de crédit à son obligation de vérifier que le déposant était le bénéficiaire des chèques qui lui ont été remis à l’encaissement ne le prive pas de la faculté, qu'il tient de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, de rompre sans préavis les concours qu’il a pu accorder en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.