Bordereau de cession de créances : indifférence des modalités d'identification des créances cédées
Résumé
Le bordereau de cession de créances visé par l’article L. 214-169, V, du Code monétaire et financier n’a pas besoin de comporter la nature, le montant de la créance cédée ou encore le nom du débiteur. Il suffit que, conformément à l’article D. 214-227 du Code monétaire et financier, soit procédé à la désignation ou l’individualisation de ces créances ou que figurent les éléments susceptibles d’y pourvoir.