Homologation des conventions de l’article 268 du Code civil : jurisprudence “constante” sur le “revirement” d’un divorçant
Résumé
Il résulte de l’article 268 du Code civil que le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens. Or, ladite convention ne reflète assurément plus la commune intention des intéressés sitôt qu’un époux change d’avis et prétend que l’acte ne préserve plus suffisamment ses intérêts.