Le droit à la propriété collective dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme
Résumé
This paper aims to demonstrate that the Inter-American Court of Human Rights adopts a broader conception of the right to property, in accordance with the social philosophy of human rights in which it inscribes its jurisprudence. This then contrasts with the Western conception of the right to property in at least two respects. First of all, the Court includes among the assets protected by article 21 of the American Convention on Human Rights two meanings of “collective land”: land which is common because it cannot be annexed by persons who are not members of a particular community, but which can be occupied and used by its members, and land which is “exclusive areas of collective use […] which cannot be divided into parcels”: the “commons”. Such an interpretation of the right to property by the judge may appear unthinkable under existing law in the Western countries, committed to liberalism. On the contrary, it is an established fact from the outset in the case law of the Inter-American Court. The interdependence of this right with economic, social, cultural and environmental rights is then recognised, and this despite the recent evolution of the Court’s case law in the area, which will be analysed in a second stage.
Cette contribution a pour but de démontrer que la Cour interaméricaine des droits de l’homme adopte une conception du droit de propriété élargie, conformément à la philosophie sociale des droits humains dans laquelle elle inscrit sa jurisprudence. Cette conception tranche alors avec la conception occidentale du droit de propriété à au moins deux égards. Elle aboutit tout d’abord à inclure, parmi les biens protégés par l’article 21 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme consacrant le droit à la propriété privée, deux acceptions de la notion de terre collective : les terres qui sont communes dans le sens où elles ne sauraient être annexées par des personnes non membres d’une communauté particulière, mais qui peuvent être occupées et utilisées par ses membres, et celles qui sont « des aires exclusives d’utilisation collective […] qui ne peuvent se diviser en parcelles », relevant du concept de « commons ». En effet, et alors qu’en Occident une telle relecture par le juge du droit de propriété peut apparaître, en l’état du droit existant – imprégné de libéralisme –, impensable, elle est un acquis dès l’origine dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine. L’interdépendance de ce droit avec d’autres, économiques, sociaux, culturels et environnementaux, est ensuite reconnue, et ceci malgré l’évolution récente de la jurisprudence de la Cour en la matière, analysée dans un second temps.