L'appréciation du caractère globalement équitable de la procédure
Résumé
Sommaire : En mai 2011, un individu soupçonné de dégradations a été entendu librement. Conformément à la législation alors en vigueur, il n'a pas été informé de ses droits de quitter les lieux, de garder le silence et de bénéficier de l'assistance d'un avocat. Au cours de l'audition, il avoue avoir commis l'infraction. Poursuivi avec son complice, il est relaxé en première instance et condamné en appel. Après que son pourvoi a été rejeté, il a formé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci a estimé que la < procédure > suivie avait entraîné une violation de l'article 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Demandeur : Merahi et Delahaye
Défendeur : France
Texte(s) appliqué(s) :
Convention européenne des droits de l'homme du 04-11-1950 - art. 6.
À retenir : L'absence de droit à l'assistance par un avocat en audition libre entraîne une violation de l'article 6, §§ 1 et 3, c), de la Convention européenne des droits de l'homme si la procédure considérée dans son ensemble n'a pas permis de remédier à cette irrégularité. Tel est le cas lorsque les droits de quitter les lieux et de garder le silence n'ont pas été notifiés à la personne entendue, et que ses déclarations ont pris une part déterminante dans la suite de la procédure.
Demandeur : Merahi et Delahaye
Défendeur : France
Texte(s) appliqué(s) :
Convention européenne des droits de l'homme du 04-11-1950 - art. 6.
À retenir : L'absence de droit à l'assistance par un avocat en audition libre entraîne une violation de l'article 6, §§ 1 et 3, c), de la Convention européenne des droits de l'homme si la procédure considérée dans son ensemble n'a pas permis de remédier à cette irrégularité. Tel est le cas lorsque les droits de quitter les lieux et de garder le silence n'ont pas été notifiés à la personne entendue, et que ses déclarations ont pris une part déterminante dans la suite de la procédure.