Contester la dénonciation ? Les franches vérités face aux oppositions seigneuriales (XIVe-XVe siècle)
Résumé
« Et ainsi a esté jugé à l'Isle et a Maire en Tournesis […] tant de fois que sans nombre et qu'il est du tout notoire ». Telle est l'expression employée par le juriste Jehan Bouteillier pour conclure son commentaire consacré aux franches vérités, dans son oeuvre majeure la Somme Rurale, publiée en 1483 1. À travers cette remarque, l'ancien bailli de Mortagne met en évidence l'ancrage historique de cette pratique judiciaire au sein des coutumes du nord du royaume de France et de la Flandre. Ces franches vérités s'avèrent être des assemblées judiciaires tenues tous les ans dans les seigneuries hauts-justicières et tous les trois ans dans les seigneuries de leurs vassaux dits « vicomtiers », c'està-dire détenteurs de la moyenne justice 2. Au cours de celles-ci, les justiciables sont sommés de dénoncer, sous serment, l'ensemble des crimes et délits qu'ils ont constatés au cours de l'année mais qui auraient échappés au cours classique de la justice. Il s'agit donc, pour reprendre les termes de l'historien Florian Mariage, d'une « dénonciation institutionnalisée 3 », puisqu'elle s'inscrit dans un cadre institutionnel et judiciaire précis et n'est donc aucunement spontanée. À bien des égards, les franches vérités apparaissent comme un particularisme septentrional. Effectivement, l'étude des coutumiers et de la jurisprudence flamande de la fin du Moyen Âge, nous permet d'en dresser une cartographie :
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Histoire
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