L’usufruitier de droits sociaux n’a pas la qualité d’associé : position de principe et conséquences pratiques
Résumé
Il résulte de la combinaison des articles 578 du Code civil (aux termes duquel l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance) et 39 du décret du 3 juillet 1978 (accordant à un associé d’une société civile le droit de solliciter du président du tribunal la désignation d’un mandataire chargé de provoquer une délibération des associés) que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.